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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cambodge (Ratification: 1969)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement se référant aux articles 15 et 16 du nouveau Code du travail (chap. I, titre V), adopté par l'Assemblée nationale le 10 janvier 1997: l'article 15 interdit le travail forcé ou obligatoire, alors que l'article 16 empêche l'engagement des personnes pour travailler afin de liquider des dettes.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d) et e), de la convention. 1. Dans ses précédentes observations, la commission s'était référée au sous-décret no 10 SDEC du 28 février 1994 portant création d'une journée de travail pour l'irrigation et l'agriculture qui prévoit que toute personne, tout membre des forces armées, tout cadre et fonctionnaire a le devoir de participer à des travaux d'irrigation à raison de quinze jours par an. Cette période est de sept jours pour les étudiants (art. 3). La commission avait relevé la déclaration du gouvernement selon laquelle ce sous-décret établit un service civique en vue de restaurer les infrastructures dans les régions rurales après les sinistres, inondations et sécheresses qui sévissent chaque année; la participation à ces travaux est dite volontaire et, dans la pratique, une seule journée de travail aurait été effectuée en 1996, les personnes effectuant ces travaux devant recevoir des paiements en nature et bénéficier d'un système d'irrigation pour leur rizière. Dans le dernier rapport qu'il a communiqué en juin 1998, le gouvernement réaffirme que les travaux manuels d'irrigation et d'agriculture prévus aux termes de ce sous-décret ne constituent pas des travaux forcés ou obligatoires et qu'il n'a jamais constaté l'existence de travail forcé ou obligatoire au Cambodge.

2. La commission rappelle que les travaux effectués en vertu de ce sous-décret sont obligatoires pour l'ensemble de la population. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement qu'en application de l'article 15 du nouveau Code du travail de 1997 le travail forcé est formellement interdit, conformément aux dispositions de la convention no 29, la commission observe à nouveau que le sous-décret mentionné plus haut permettrait, selon ses dispositions spécifiques, un travail qui ne serait pas conforme aux "menus travaux de village" ni aux travaux en "cas de force majeure" qui peuvent être exigés contre la volonté des personnes concernées. C'est donc les dispositions mêmes de ce sous-décret qui sont contraires à la convention. La commission espère en conséquence que le gouvernement modifiera ce sous-décret ainsi que toutes les décisions prises en application de ce texte afin de supprimer toute ambiguïté et qu'il sera en mesure de faire rapport sur les mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre afin d'assurer le respect de la convention dans ce domaine.

Article 25. 3. Dans ses observations précédentes, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 369 du nouveau Code du travail de 1997 toute personne violant les dispositions de l'article 15 sur l'interdiction du travail forcé était passible d'une amende représentant l'équivalent de 61 à 90 jours de salaire de référence ou d'une peine d'emprisonnement pouvant aller de six jours à un mois. La commission espère que le gouvernement indique quelles sont les sanctions infligées au titre de l'article 369 et lui décrira toute poursuite judiciaire qui aurait été engagée.

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