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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Malawi (Ratification: 1965)

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Observation
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La commission prend dûment note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives à l'entrée en vigueur, le 1er décembre 1997, de la loi no 16 de 1996 sur les relations du travail. La promulgation de cette nouvelle loi sur les relations du travail fait suite à des consultations tripartites et à l'abrogation du chapitre 54:01 de la loi sur les syndicats et du chapitre 54:02 de la loi (portant arbitrage et règlement) des conflits du travail.

Article 4 de la convention. La commission constate que l'article 41 de la nouvelle loi no 16 sur les relations du travail prévoit qu'un Conseil consultatif tripartite doit revoir les seuils prévus pour la reconnaissance des syndicats aux fins de la négociation collective aux niveaux de l'entreprise et du secteur (art. 25 et 26), seuils qui pourraient être portés à 40 pour cent. La commission fait observer qu'un relèvement considérable du seuil d'admission à la négociation collective risquerait de priver un grand nombre de travailleurs du droit d'être représentés par leurs syndicats à la négociation collective dans le cas où ce syndicat n'atteindrait pas le pourcentage minimum requis. Considérant que le système actuel satisfait aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout relèvement des pourcentages requis pour être admis à la négociation collective et, plus précisément, de porter à sa connaissance toutes recommandations qui seraient adressées par le Conseil consultatif tripartite au ministre en application de l'article 41 de la nouvelle loi no 16 sur les relations du travail, au sujet de la révision des pourcentages fixés aux articles 25 et 26 de cet instrument.

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