National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement.
Participation sur un pied d'égalité des employeurs et travailleurs intéressés à l'application des méthodes de fixation des salaires minima
Article 3, paragraphe 2 2), de la convention. Selon le gouvernement, la loi no 67 de 1973 sur les relations professionnelles ne garantit pas la représentation des employeurs et des travailleurs en nombre égal et sur un pied d'égalité. La loi en question est en cours de révision, avec l'assistance technique du BIT, et il est envisagé de rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.
La commission prend note de ces informations et rappelle que l'une des dispositions essentielles de la convention est que les méthodes de fixation des salaires minima doivent être élaborées et appliquées en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, lesquelles doivent y participer sur un pied d'égalité. La commission demande au gouvernement de l'informer sur les progrès accomplis pour rendre la législation pleinement conforme aux dispositions de la convention.
Salaires minima des femmes et des jeunes
La commission souligne que, dans plusieurs secteurs d'activité, notamment l'agriculture, l'élevage, les messageries, l'industrie du sel, l'industrie sucrière et l'industrie du thé, les femmes et/ou les jeunes perçoivent des salaires minima inférieurs à ceux des hommes.
A ce sujet, la commission souhaite se référer aux paragraphes 169 à 181 de son étude d'ensemble de 1992 sur les salaires minima. Comme les instruments relatifs aux salaires minima ne prévoient pas la fixation de différents taux de salaires minima en fonction de divers critères, comme le sexe, l'âge ou le handicap, les principes généraux consacrés dans d'autres instruments doivent être observés, en particulier ceux contenus dans le Préambule de la Constitution de l'OIT, lequel fait spécifiquement mention de l'application du principe "à travail égal, salaire égal". La commission estime donc que, bien que la convention n'interdise pas la fixation de taux de salaires minima inférieurs pour les femmes et les jeunes, les dispositions prises à cet égard devraient tenir compte du principe "à travail égal, salaire égal" et prescrire des critères qui ne soient pas fondés sur le sexe ou l'âge, mais sur des facteurs objectifs, tels que la quantité et la qualité du travail effectué.
La commission prie le gouvernement de préciser les motifs pour lesquels les femmes et les jeunes personnes occupées dans les secteurs d'activité susmentionnés reçoivent des salaires minima inférieurs.