National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que, selon le gouvernement, les augmentations de salaires touchant le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) ont permis de relever sa valeur qui est passée de 4 312 UM à 8 312 UM entre 1982 et 1994.
La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le SMIG applicable, en précisant dans quelle mesure celui-ci concerne, le cas échéant, les travailleurs à domicile; ii) dans la mesure du possible, le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles le SMIG est applicable; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).