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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Mozambique (Ratification: 1977)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que du programme pour le secteur du travail établi par la résolution du Conseil des ministres no 6/97 du 4 mars 1997 qu'il transmet. La commission relève la priorité accordée à l'amélioration des services d'assistance aux travailleurs pour la recherche d'un emploi et aux employeurs pour le recrutement de la main-d'oeuvre. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la manière dont le service de l'emploi tend à assurer le plein emploi et l'utilisation des ressources productives, en application des articles 1 à 3 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants.

Articles 4 et 5. Prière d'indiquer si le conseil d'administration de l'Institut national pour l'emploi et la formation professionnelle (INEFP) a été mis en place et de préciser la manière dont il est consulté sur l'organisation et le fonctionnement du service de l'emploi ainsi que sur la politique générale de ce service.

Articles 7 et 8. Prière de décrire les progrès réalisés comme conséquence de la coopération de l'OIT et de l'assistance internationale en ce qui concerne les activités d'orientation professionnelle et de placement des services de l'emploi à l'intention des militaires démobilisés, des personnes handicapées, des jeunes et d'autres catégories de travailleurs appelant des mesures spéciales.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de fournir toutes informations statistiques disponibles relatives à la nature et au volume des activités des 22 centres d'emploi existants, en ce qui concerne notamment les demandes d'emploi reçues, les offres d'emploi notifiées et les placements effectués par ces centres. La commission saurait gré au gouvernement de fournir en particulier des indications sur la manière dont est assurée l'efficacité du recrutement et du placement des travailleurs par la compensation des offres et demandes d'emploi d'un centre à un autre, ainsi que sur la manière dont les centres collaborent à l'application des mesures d'aide aux chômeurs (article 6 a) iv) et d) de la convention).

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