ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Mali (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission note l'adoption du décret no 96-178/P-RM du 13 juin 1996 portant application de diverses dispositions du Code du travail. Elle note que les articles D.189-1 à D.189-37 de ce décret portent des dispositions protectrices concernant le travail des femmes et des enfants. En vertu de l'article 5 de la convention, le gouvernement peut définir comme non discriminatoire toute mesure spéciale destinée à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection ou une assistance spéciale est reconnue nécessaire pour des raisons telles que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel. La commission prie le gouvernement de fournir avec ses prochains rapports des précisions sur ces mesures et sur les consultations des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs à leur sujet, et des indications des raisons pour lesquelles le maintien de ces mesures en question est considéré comme nécessaire. Le gouvernement peut se référer à ce sujet aux paragraphes 139 à 156 de l'étude d'ensemble sur l'égalité dans l'emploi et la profession de 1988.

2. La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points 2 à 4 soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note, d'après le document décrivant les stratégies d'intervention pour la promotion des femmes susmentionnées (qui était joint au rapport), que parmi les actions envisagées dans ce cadre susceptibles de faire porter effet aux dispositions de la convention figurent notamment: l'élaboration d'une politique nationale d'éducation des femmes; l'intensification des actions de sensibilisation pour favoriser l'accès des filles et des femmes à la formation technique et professionnelle; la révision de tous les codes particuliers en vue de l'abrogation des dispositions discriminatoires qu'ils contiennent; la mise en place d'un comité pour l'élimination des discriminations à l'égard des femmes. Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir dans ses futurs rapports des informations détaillées, y compris des extraits de rapports périodiques ou ponctuels, d'études et d'enquêtes réalisés par ces organes, permettant de constater les progrès accomplis dans la réalisation des actions susmentionnées et de toutes autres actions visant à promouvoir l'égalité de chances et de traitement des femmes et à éliminer toutes les pratiques discriminatoires à leur encontre dans les domaines de l'accès à la formation, aux emplois et aux différentes professions, et des conditions d'emploi.

3. La commission note que, suite à ses commentaires antérieurs relatifs à l'appui technique du BIT dans la réalisation d'un projet d'évaluation du travail des femmes et des enfants, le gouvernement renouvelle le souhait de recevoir cette assistance et indique la possibilité d'amender et de remodeler le projet initial. La commission note que des contacts ont été pris par le BIT avec le gouvernement en vue de définir avec précision les besoins réels d'assistance dans ce domaine et les moyens adéquats à mettre en oeuvre pour les satisfaire dans le cadre du programme général d'activités pratiques en cours ou envisagées dans le pays. La commission serait reconnaissante au gouvernement de la tenir informée des développements de la situation à cet égard.

4. La commission note, selon le rapport du Commissariat à la Promotion des femmes, que le taux de scolarisation des filles par rapport aux garçons reste très faible et que la proportion des filles, déjà faible au niveau du premier cycle, diminue d'un niveau d'enseignement à un autre, passant de 36,53 pour cent au premier cycle à 25,93 pour cent aux niveaux secondaire et technique, et à 13,72 pour cent au niveau supérieur. La commission attire de nouveau l'attention du gouvernement sur les paragraphes 166 à 169 de son étude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession où elle précise la notion et le contenu des mesures positives ou mesures visant à la correction des inégalités de fait en matière de formation et d'emploi et à la promotion de l'égalité de chances et de traitement de certains groupes sociaux qui font l'objet de discrimination, notamment les femmes. Elle réitère sa demande d'informations détaillées sur les mesures positives prises, et les résultats obtenus, pour encourager et faciliter l'accès des femmes à la formation (spécialement professionnelle et universitaire) et à l'emploi dans tous les secteurs d'activités et professions (y compris ceux où prédominent les hommes) et à tous les niveaux de responsabilité.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer