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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Mexique (Ratification: 1973)

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Demande directe
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La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents concernant les mesures prises afin d'ajuster les salaires minima aux obligations découlant de la politique économique menée par le gouvernement dans le cadre des différents accords et alliances (P.E.C.E., P.B.E.C., A.C.) que lui-même et les partenaires sociaux ont souscrits afin, notamment, de maintenir le pouvoir d'achat de ces salaires.

La commission prie le gouvernement, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport, de continuer à fournir des informations générales sur l'application pratique de la convention, y compris le secteur agricole et, par exemple: i) l'évolution des taux des salaires minima en vigueur; ii) les statistiques disponibles concernant le nombre et les différentes catégories de travailleurs régies par la réglementation des taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des visites d'inspection effectuées (par exemple, infractions constatées, sanctions prises, etc.).

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