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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Mexique (Ratification: 1934)

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Demande directe
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Article 7 de la convention. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement dans son rapport, l'article 39 c) de la loi sur la navigation prescrit la présentation du rôle d'équipage pour l'autorisation de l'amarrage d'un navire dans le port. La commission prie le gouvernement d'indiquer le texte législatif prévoyant que le contrat d'engagement doit être transcrit sur le rôle d'équipage ou annexé à ce rôle.

Articles 14, paragraphe 1, et 5, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait signalé au gouvernement que le livret remis au marin prévoit l'inscription du motif de son débarquement, ce qui n'est pas conforme aux articles susmentionnés de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indiquait qu'il n'existe aucune obligation juridique imposant à l'employeur d'inscrire la cause du licenciement du travailleur. Dans son plus récent rapport, le gouvernement reprend les termes de sa réponse antérieure et déclare que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail s'opposent à ce que l'inscription du motif de licenciement dans le livret du marin puisse être utilisée contre ce travailleur. De même, l'article 133, titre IX de la loi fédérale du travail interdit le système de "mise à l'index" des travailleurs quittant leur emploi ou licenciés, dans le but de les empêcher de retrouver un emploi. La commission doit signaler que les articles 42, 47 et 208 de la loi fédérale du travail mentionnés par le gouvernement se réfèrent à la suspension temporaire des prestations de services et aux causes de résiliation du contrat de travail, tandis que l'article 133, titre IX n'empêche pas l'inscription par le capitaine du motif de débarquement puisque cette inscription est expressément autorisée dans le livret du marin.

La commission rappelle que l'article 14, paragraphe 1, de la convention prévoit que la libération de tout engagement doit être constatée sur le document délivré au marin, conformément à l'article 5 de la convention, et que l'article 5, paragraphe 2, dispose expressément que "ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires". La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de donner effet à ces dispositions de la convention.

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