ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Iraq (Ratification: 1974)

Autre commentaire sur C132

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations qu'il contient en réponse à sa précédente observation. Elle constate avec regret que le gouvernement se contente une fois de plus de répéter les indications fournies dans ses précédents rapports. Elle veut croire qu'il fournira dans son prochain rapport des informations plus complètes et détaillées sur les points suivants qui font l'objet de commentaires depuis de nombreuses années.

2. S'agissant de la nécessité de rendre la loi no 24 de 1960 sur la fonction publique conforme aux dispositions de la convention:

a) Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. La commission relève que le gouvernement n'a pas indiqué dans son premier rapport qu'il entendait se prévaloir de la possibilité d'exclure les personnes employées dans les services publics de l'application de la convention en vertu du paragraphe 2. La commission relève également que le gouvernement se contente de déclarer, depuis plusieurs années et sans autre indication, que de l'avis de l'autorité compétente (le ministère des Finances) la convention n'est pas applicable aux agents des services publics couverts par les dispositions de la loi no 24 de 1960. A cet égard, elle rappelle que cette possibilité d'exclure de l'application de la convention des catégories limitées de personnes employées s'accompagne, aux termes du paragraphe 3, de l'obligation de préciser dans quelle mesure il a été donné ou il est proposé de donner effet à la convention en ce qui concerne lesdites catégories. En conséquence, elle prie le gouvernement d'indiquer la manière dont il envisage d'appliquer cette disposition de la convention.

b) Article 9, paragraphe 1. La commission note que les articles 43(3) et 48(3) de la loi no 24 de 1960 permettent de cumuler, pour les fonctionnaires, jusqu'à 180 jours de congé et, pour les agents des services publics, jusqu'à 100 jours de congé. Elle appelle l'attention du gouvernement sur le fait qu'aux termes du présent article de la convention une fraction de congé correspondant au moins à deux semaines de travail ininterrompues doit être prise dans un délai d'une année au plus et le reste du congé dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

c) Article 11. La commission constate qu'en cas de cessation de la relation de travail à la suite d'un licenciement ou d'une démission (art. 45(1) et 49 de la loi no 24 de 1960) les fonctionnaires ne semblent bénéficier ni d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service ni d'une indemnité compensatoire. Elle constate que le même principe s'applique aux stagiaires des écoles qui terminent leur service au cours du premier semestre scolaire (art. 48(10) de la loi no 24 de 1960). Elle souhaite rappeler qu'aux termes du présent article de la convention toute personne employée ayant accompli une période minimum de service doit bénéficier, en cas de cessation de la relation de travail, soit d'un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n'a pas encore eu un tel congé, soit d'une indemnité compensatoire, soit enfin d'un crédit de congé équivalent.

3. S'agissant de la nécessité de rendre les dispositions du Code du travail (loi no 71 de 1987) relatives aux congés conformes à la convention:

a) Article 6, paragraphe 1. Il semble qu'aucune législation ou réglementation nationale ne donne effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé payé annuel de trois semaines prescrit à l'article 3, paragraphe 3. A cet égard, le gouvernement indique qu'en l'absence d'une disposition pertinente dans le Code du travail, l'article 150 du même code prévoit que les dispositions d'autres législations et de conventions internationales ou arabes du travail s'appliquent. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur le fait que les dispositions de la convention n'ont pas de caractère self-executing. Dans ces conditions, il serait utile de rendre la législation nationale explicitement conforme aux dispositions de la convention afin de parer à toute incertitude en ce qui concerne l'état de cette législation.

b) Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'aux termes de l'article 69(2) du Code du travail six jours de congé seulement doivent être pris de manière ininterrompue lorsque les congés sont fractionnés. Elle rappelle que, selon les dispositions du présent article de la convention, en cas de fractionnement du congé annuel rémunéré, l'une des fractions doit correspondre au moins à deux semaines de travail ininterrompues, à moins qu'il n'en soit convenu autrement par un accord liant l'employeur et la personne employée intéressée.

c) Article 9, paragraphe 1. La commission constate qu'en cas de report d'une partie du congé dans les conditions énoncées à l'article 73(3) du Code du travail le travailleur peut prétendre à une compensation. A cet égard, la commission rappelle que cette disposition n'est pas conforme au présent article de la convention, lequel prévoit que le reste du congé annuel payé doit être accordé et pris dans un délai de 18 mois au plus à compter de la fin de l'année ouvrant droit au congé.

4. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour rendre l'ensemble de sa législation conforme aux dispositions essentielles de la convention. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement pertinent à ce sujet.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer