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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Iraq (Ratification: 1966)

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Article 7 de la convention. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, des statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres ne sont pas disponibles.

Depuis plusieurs années, la commission rappelle que l'article 7 de la convention prévoit que des statistiques concernant la morbidité et la mortalité dues au saturnisme chez les ouvriers peintres doivent être établies. Dans ses précédents commentaires, la commission constatait qu'en vertu de l'article 8(a) des Instructions concernant la prévention du saturnisme chez les ouvriers peintres les cas de cette pathologie doivent être déclarés et des statistiques doivent être tenues à ce sujet, et qu'aux termes de l'article 9 de cet instrument le Département de sécurité et d'hygiène du travail du ministère du Travail est responsable du contrôle de son application. Dans son rapport de 1993, le gouvernement indiquait que le ministère du Travail est l'autorité compétente responsable de la tenue des statistiques concernant la morbidité et la mortalité par saturnisme, mais qu'aucune statistique n'était alors disponible. Dans sa plus récente communication, de 1997, le gouvernement déclare à nouveau qu'aucune statistique concernant l'intoxication au plomb chez les ouvriers peintres n'est disponible. La commission exprime l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que cet article de la convention soit appliqué, qu'il recueillera des données afin d'établir des statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au plomb chez les ouvriers peintres et qu'il veillera à donner pleinement effet à tous les articles de la convention.

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