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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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1. Dans ses observations précédentes, la commission avait examiné plusieurs aspects de l'application des articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention, concernant en particulier la question du travail en servitude, et notamment celui des enfants, ainsi que la question des sanctions pénales prévues pour avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire, comme le requiert l'article 25 de la convention. La commission a pris note des discussions détaillées de cette question à la Commission de la Conférence en 1998, où a été soulignée l'importance d'obtenir une meilleure information sur l'étendue du travail ou servitude imposé illégalement, ainsi que la nécessité d'adopter des mesures d'application plus efficaces. Une préoccupation particulière y a été exprimée à nouveau en ce qui concerne le travail en servitude et l'exploitation sexuelle des enfants.

2. Le rapport du gouvernement est parvenu au Bureau peu avant la session de novembre 1998 de la commission. Ce rapport reconnaît la gravité du problème, mais il place ce problème dans le contexte de l'économie en développement de l'Inde, caractérisé par l'omniprésence du chômage, de la pauvreté et de l'analphabétisme. Il inclut des copies de jugements rendus par la Cour suprême dans des affaires de travail en servitude se rapportant particulièrement à la persistance du problème de l'absence d'informations fiables de la part du gouvernement central et des gouvernements des Etats. Le rapport présente aussi certaines données sur les visites d'inspection effectuées et sur les travailleurs en servitude qui ont été réinsérés. Il fait état du rôle de la Commission nationale des droits de l'homme et des comités de vigilance au niveau régional. Le gouvernement déclare que, jusqu'à présent, les syndicats n'ont pas joué un rôle déterminant à cet égard, mais qu'il accueillerait favorablement leur engagement -- comme il le fait pour les organisations bénévoles. Le gouvernement répond également à la demande directe précédente de la commission.

3. La commission a pris note également des commentaires formulés par le Front national des syndicats indiens (NFITU) qui souligne les effets adverses de la libéralisation de l'économie et de la mondialisation en termes de chômage et de résignation, de la part des travailleurs les plus pauvres, à se soumettre à accepter toutes sortes de pressions pour s'assurer un peu de travail. Cette organisation appelle à un plus grand effort pour combattre les causes du travail forcé ou obligatoire, qui sont dues aux injustices socio-économiques, exacerbées par une augmentation incontrôlée de la population, et prône l'application de sanctions très sévères afin de faire respecter la législation.

4. La commission rappelle le dialogue ouvert depuis longtemps au sujet de cette convention, à la fois à travers ses propres commentaires et devant la Commission de la Conférence. Elle sait gré au gouvernement d'avoir fourni plus d'informations détaillées, même si elle n'a pas été en mesure d'examiner le rapport de manière approfondie, celui-ci ayant été reçu trop tard. Elle note également avec intérêt, eu égard aux références faites par le gouvernement et la NFITU au problème plus général du chômage, que l'Inde a ratifié la convention (no 122) sur la politique de l'emploi, 1964, s'engageant ainsi à formuler et à appliquer une politique de plein emploi, productif et librement choisi.

5. La commission se réserve de revenir, lors de sa prochaine session, en particulier sur les jugements susmentionnés. En attendant, elle réitère l'avis, entériné par la Conférence et le gouvernement lui-même, qu'une coopération avec le Programme international pour l'abolition du travail des enfants de l'OIT (IPEC) offre une possibilité réelle d'aborder les problèmes d'application de la convention en ce qui concerne les enfants. Elle espère que le gouvernement enverra un complément d'informations statistiques portant sur le travail en servitude lorsque ces informations seront disponibles, ainsi que des précisions sur les mesures et les programmes mis en place en coopération avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres organisations aux niveaux national et local. Elle espère également que des informations seront apportées en temps opportun sur l'élaboration, comme le prévoit la convention no 122, d'une politique nationale tenant compte de l'objectif du libre choix de l'emploi et de l'abolition du travail forcé ou obligatoire, en coopération éventuellement avec les services consultatifs de l'OIT. Elle prie le gouvernement de fournir en temps utile toute nouvelle information disponible pour sa prochaine session.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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