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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Inde (Ratification: 1921)

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Demande directe
  1. 2013
  2. 2011
  3. 2009
  4. 1994

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en janvier 1998 qui font suite à une communication adressée au BIT en 1997 par l'organisation Mahabubnagar District Palamoori Contract Labour Union. Elle a également pris connaissance d'une communication du Centre des syndicats de l'Inde (CITU) adressée au BIT en juillet 1998. Enfin, se référant à sa précédente observation, la commission prend note du dernier rapport du gouvernement qui contient des informations en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des observations du CITU et les réponses du gouvernement sur la question des horaires de travail prévus dans le secteur du transport ferroviaire et leur conformité aux dispositions de la convention.

Se référant à l'observation qu'elle formulait en 1993, la commission rappelle que l'organisation Central Railway Mazadour Sangh revendique des tours de travail de huit heures pour le personnel de conduite, les opérateurs, les aiguilleurs et les gardes-barrières en faisant valoir que ces personnels, dont le travail a été classé comme "essentiellement intermittent", assurent le service d'un trafic dix fois supérieur à celui de l'époque où a été adopté l'instrument réglementant leurs horaires de travail. La commission avait prié le gouvernement de communiquer les conclusions des analyses d'emplois les plus récentes sur ces catégories de travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que des analyses d'emplois sont effectuées pour chaque catégorie de travailleurs lorsque la demande en est faite et ajoute, à titre d'exemple, que les aiguilleurs de la station de Ghoradogri de la division de Nagpur ont dernièrement bénéficié d'un reclassement de leur travail en raison d'un surcroît de travail ayant motivé une analyse d'emploi. Prenant note des spécimens d'analyses d'emplois communiquées par le gouvernement, la commission le prie d'indiquer la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à ces procédures d'analyse et de classement. A cet égard, elle souhaite rappeler l'obligation de consultation des organisations représentatives prescrites à l'article 6 de la convention.

La commission prend note de l'échange de communications entre le gouvernement et le BIT sur la question d'une modification de la teneur de l'article 10 de la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d'indiquer les suites qu'il envisage d'y donner, et notamment s'il envisage d'adopter des mesures allant dans le sens des propositions du BIT.

Se référant à sa demande directe de 1994 dans laquelle elle rappelait les allégations de l'organisation Calcutta Dock Workers selon lesquelles depuis 1982 des gardes et escortes engagés par la Coal India Ltd. assuraient un travail continu de vingt-quatre heures par jour sans aucune pause, la commission note que le gouvernement se contente d'indiquer que les allégations sont incorrectes et que les gardes et escortes travaillent par roulement selon des horaires conformes aux dispositions législatives. Elle le prie de préciser les dispositions législatives applicables en la matière et d'indiquer les informations disponibles qui lui permettent d'établir que les allégations de Calcutta Dock Workers ne sont pas fondées.

S'agissant des recours formés contre un employeur de la région de Goa devant les instances judiciaires pour violation de la législation industrielle en vigueur en raison des conditions d'emplois accordées aux travailleurs originaires de la région de Palamoori, la commission relève les informations contenues dans une communication d'avril 1997 de Mahabubnagar District Palamoori Contract Labour Union ainsi que la communication du gouvernement adressée au BIT en janvier 1998 qui fournit copies des décisions des instances judiciaires saisies. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, le cas échéant, de telles informations conformément à ce qui lui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

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