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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Honduras (Ratification: 1956)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs, lesquels portaient sur:

-- l'article 2 1) du Code du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

-- l'article 472, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution ou dans le même établissement;

-- les articles 510 a) et c) et 541 a) et c), qui prévoient qu'il faut être Hondurien et exercer son activité dans la branche correspondante pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat;

-- les articles limitant l'exercice du droit de grève: articles 495 et 563 (nécessité d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages de tous les membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève), article 537 ( impossibilité, pour les fédérations et confédérations, de déclarer la grève), article 555, paragraphe 2 (faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole), article 558 (nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat), et articles 820 et 826, lus conjointement avec les deuxième et septième paragraphes de l'article 554 (qui soumet à l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste en vigueur (deux ans), les conflits collectifs dans les services publics non essentiels au sens strict du terme comme ceux des transports en général et de l'exploitation, du raffinage, des transports et de la distribution du pétrole).

La commission avait noté avec intérêt que l'avant-projet élaboré par la Commission tripartite des réformes du Code du travail de décembre 1995 tenait compte de la plupart de ses commentaires, à savoir:

-- l'exclusion des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage du champ d'application du Code du travail disparaît (art. 2 1)), article 2 de l'avant-projet;

-- il n'est plus nécessaire d'exercer son activité dans la branche correspondante pour être membre du bureau d'un syndicat, et les étrangers résidant depuis au moins cinq ans dans le pays peuvent siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (alinéas c) et a) des articles 510 et 541), article 431, alinéa a), de l'avant-projet;

-- il n'est plus nécessaire d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages de tous les membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563); la majorité simple des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée syndicale suffit, article 517, alinéa c), de l'avant-projet;

-- l'impossibilité, pour les fédérations et confédérations, de déclarer la grève disparaît (art. 537), article 448 de l'avant-projet;

-- sont supprimées les limitations à l'exercice du droit de grève qui résultaient de la faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2), et la nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558);

-- s'agissant de l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics (art. 820 du Code du travail), la commission avait pris note avec intérêt de ce que, conformément aux articles 521 et 502 de l'avant-projet, l'arbitrage ne serait applicable que dans les cas où persisterait un différend entre employeur et travailleur dans les services publics visés à l'article 519 de l'avant-projet, notamment dans ceux qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour la vie et la sécurité de la population (alinéa 9). Cependant, la commission avait regretté de constater que, parmi les services en question, se trouvaient les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole ainsi que de ses dérivés (alinéa 7), qui ne sont pas des services essentiels "au sens strict du terme";

-- s'agissant "des services qui relèvent de toutes les branches de l'activité des pouvoirs publics et de toute autre branche qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour l'économie de la population, selon une déclaration du Président de la République", visés aux alinéas 1 et 9, la commission avait estimé que la rédaction générale et large de ses dispositions risquait d'être interprétée d'une manière qui limite le droit de grève. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158). Enfin, s'agissant des services d'une importance vitale pour l'économie de la population, la commission avait été d'avis que les interdictions de la grève ne pouvaient se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë.

La commission avait également constaté avec regret que l'avant-projet précité ne modifiait pas l'article 472 du Code en vigueur, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement.

A cet égard, la commission avait souhaité rappeler une fois de plus que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci devrait, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou qui se produisent parce que ceux-ci souhaitent renforcer leurs positions de négociation. D'une manière générale, la commission a admis que la multiplication à l'excès du nombre d'organisations syndicales risque d'affaiblir le mouvement syndical mais que, en revanche, l'unicité syndicale, imposée directement ou indirectement par la loi, est en contradiction avec les normes expresses de l'article 2 de la convention (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 91).

Sur cet aspect, la commission a considéré que la notion de syndicats les plus représentatifs, consacrés dans certaines législations, n'est pas en soi contraire aux principes de la liberté syndicale, pourvu que cette distinction se base sur des critères objectifs et fixés d'avance, afin de prévenir toute partialité ou tout abus. De plus, les avantages que confère cette situation devraient se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, comme que celui d'être admis à négocier collectivement ou d'être consulté par les autorités. Dans les cas où la législation prévoit la reconnaissance d'un syndicat comme négociateur exclusif dans une entreprise, certaines garanties devraient être prévues, comme l'élection de l'organisation la plus représentative par un scrutin de la majorité des travailleurs des unités de négociation concernés, le droit, pour toute organisation n'ayant pas recueilli, lors d'élections antérieures, un nombre suffisant de voix, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 240).

Par ailleurs, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de réforme du Code du travail était en cours d'adoption. A cet égard, compte tenu de la mission de contacts directs effectuée en 1986, des débats qui ont eu lieu lors de diverses sessions de la Commission des normes de la Conférence, ainsi que de l'assistance technique accordée par le Bureau au gouvernement et aux partenaires sociaux pour l'élaboration de l'avant-projet du Code du travail, la commission avait exprimé l'espoir que ce texte serait finalement adopté et qu'il tiendrait compte de l'ensemble des commentaires qu'elle formule à ce sujet depuis de nombreuses années.

De plus, la commission rappelle que la disposition en vertu de laquelle les organisations syndicales doivent être constituées par 90 pour cent de Honduriens (art. 475 et 500 du Code du travail) n'est pas compatible avec les exigences de la convention. S'il est vrai que la commission avait pris note que le décret no 760 de mai 1979 avait modifié la législation à cet égard, elle avait cependant constaté que la version de 1992 du Code du travail contient encore des dispositions contraires à la convention et elle prie donc le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient supprimées.

La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui adresser copie du nouveau Code du travail, dès qu'il aura été adopté.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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