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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2021
  2. 1991

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des commentaires formulés par la Confédération générale du travail de Grèce (GSEE) qui font état de graves atteintes au droit de grève survenues principalement à la suite de décisions de justice, ainsi que des observations adressées par le gouvernement à cet égard.

Article 2 de la convention. A propos de la liberté syndicale des marins, la commission avait prié le gouvernement de communiquer la disposition législative qui avait supprimé en partie l'exclusion des marins de la loi no 1264 de 1982 ainsi que tout texte législatif pris ou envisagé en vue de reconnaître à ces travailleurs l'ensemble des droits garantis par la convention.

La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, de l'indication selon laquelle l'article 1 2) b) de la loi no 1264 de 1982 prévoit que les marins relèvent d'un régime juridique particulier qui, conjugué avec les garanties consacrées dans les articles 12 et 13 de la Constitution grecque, étend aux marins les principes de la liberté syndicale consacrés par la convention. Le gouvernement indique toutefois que, malgré deux tentatives, il n'a pas pu, en raison des partenaires sociaux, faire abroger l'exclusion du droit syndical des marins de la loi no 1264 de 1982. La commission rappelle une nouvelle fois que, depuis de nombreuses années, elle note avec préoccupation que les organisations de marins sont exclues du champ d'application de la loi no 1264 de 1982 qui porte sur les syndicats. Elle exhorte le gouvernement à reconnaître à ces travailleurs les droits qui sont garantis dans la convention.

Article 3. Droit de grève. En outre, la commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des commentaires formulés par la GSEE. En particulier, la commission relève l'indication du gouvernement selon laquelle les limitations prévues par la loi 1264/82 au droit des travailleurs employés dans des entreprises publiques ou d'utilité publique de faire grève ne violent ni la Constitution ni les conventions internationales. Le gouvernement souligne que ces limitations sont également prévues dans la plupart des législations d'autres pays et qu'elles sont acceptées par la jurisprudence et la pratique d'autres pays. En outre, le gouvernement indique que la Charte sociale européenne dispose dans son article 31 que, exceptionnellement, les droits établis par la Charte (y compris le droit de grève) peuvent faire l'objet de limitations, à condition que ces limitations soient nécessaires dans une société démocratique pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes moeurs.

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