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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928 - Maroc (Ratification: 1958)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires.

Article 4, paragraphe 1, de la convention, lu conjointement avec l'article 5 et le Point V du formulaire de rapport. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle dans les branches d'activité couvertes par le système de l'inspection du travail la convention est, d'une manière générale, appliquée, et les agents de l'inspection n'ont pas établi de rapports spéciaux à propos de l'application des salaires minima. Le gouvernement ajoute que, au cours de l'année 1997, 1 083 infractions aux dispositions légales relatives au salaire minimum ont été constatées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser les sanctions qui ont été infligées par rapport auxdites infractions, ainsi que de communiquer des informations détaillées concernant le fonctionnement des services d'inspection du travail, notamment en matière de contrôle des dispositions légales relatives au salaire minimum. Par ailleurs, la commission note les données fournies par le gouvernement concernant la revalorisation, à plusieurs reprises, du salaire minimum légal entre 1981 et 1996. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en y ajoutant notamment les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaire minimum, ainsi que les résultats des activités des services d'inspection du travail.

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