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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Lettonie (Ratification: 1993)

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Observation
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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle attire l'attention du gouvernement sur certains points.

1. Article 5 de la convention. La commission note que l'article 20 de la loi sur la protection du travail prévoit que les employeurs et les employés doivent coopérer dans le domaine de la protection du travail. A cet effet, des comités de protection du travail sont établis ou bien, dans les entreprises de moins de 50 salariés, des représentants sont mandatés par les employés ou leurs syndicats. La commission signale que l'article 5 de la convention prévoit que des consultations aient lieu préalablement à l'adoption de textes législatifs et réglementaires concernant la sécurité et l'hygiène au travail donnant effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles consultations ont eu lieu avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées et, dans l'affirmative, de quelle manière.

2. Article 6, paragraphe 2. La commission note que ni la loi sur l'inspection du travail ni le règlement no 53 portant statuts de l'inspection du travail ne prévoient de sanctions en cas d'infraction à la législation sur la sécurité et l'hygiène du travail. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les sanctions qui sont applicables en cas d'infraction à la législation en question et, en l'absence de telles sanctions, les mesures envisagées pour faire appliquer cet article.

3. Article 7. La commission note que l'article 6 de la loi sur la protection du travail prévoit que les lieux de travail, couloirs et voies d'accès doivent être en bon état d'entretien et d'ordre. La commission signale que l'article 7 prescrit que les locaux soient tenus en bon état d'entretien et de propreté. Le gouvernement est prié d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire à cette prescription.

4. Article 17. La commission note que l'article 7 de la loi sur la protection du travail n'autorise l'utilisation de substances toxiques que sur les lieux de travail équipés conformément aux normes de protection du travail. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser les normes de protection du travail auxquelles l'article 7 de la loi sur la protection du travail se réfère. Elle note également que l'article précité ne prescrit pas d'équipement de protection individuelle. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner plein effet à cette disposition de la convention.

5. Articles 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 et 18. La commission note que les dispositions de la loi sur la protection du travail ne concernent que les prescriptions relatives au milieu du travail. Elle note également que le gouvernement indique dans son rapport, que les prescriptions contenues dans les articles de la Partie II de la convention sont réglementées par des textes juridiques, sans apporter toutefois de précisions supplémentaires à ce sujet. La commission signale que les dispositions de la loi sur la protection du travail n'assurent pas le plein respect des prescriptions détaillées dans la Partie II de la convention. Elle rappelle que l'article 4 de la convention requiert d'adopter des textes législatifs qui assurent l'application de chacune des obligations spécifiques énoncées dans cette deuxième partie. La commission déclare que les articles suivants de la convention n'ont pas de contrepartie dans la législation lettone, notamment: article 8 (ventilation des locaux); article 9 (éclairage suffisant et approprié); article 10 (température confortable et stable); article 11 (aménagement des emplacements de travail); article 12 (mise à disposition d'eau potable); article 14 (sièges appropriés); article 15 (installations appropriées pour que les travailleurs puissent se changer, déposer et faire sécher des vêtements qu'ils ne portent pas pendant le travail); article 16 (normes d'hygiène dans les locaux souterrains et dans les locaux sans fenêtres); et article 18 (réduction du bruit et des vibrations). La commission saurait gré au gouvernement d'apporter un complément d'informations sur les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à ces articles de la convention. A cette fin, elle souhaite signaler au gouvernement qu'il peut trouver un guide utile dans la recommandation (no 120) sur l'hygiène (commerce et les bureaux), 1964, comme le prévoit l'article 4 b) de la convention.

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