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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C087

Observation
  1. 2004
  2. 1995

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants sans ingérence des pouvoirs publics). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de permettre aux travailleurs étrangers non ressortissants du Luxembourg ou des autres Etats de l'Union européenne de pouvoir faire partie des comités mixtes d'entreprise, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil. A cet égard, la commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle il est en train d'examiner l'opportunité d'une modification de l'article 6(1) de la loi du 6 mai 1974 instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes et qui prévoit que "peuvent faire partie du comité mixte d'entreprise les ressortissants luxembourgeois et les ressortissants des autres Etats membres des Communautés européennes...". La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles les conditions de l'électorat passif pour les délégations du personnel sont fixées de façon à ce que peuvent être élus comme délégués du personnel des travailleurs soit luxembourgeois, soit étrangers ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, soit étrangers ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne, titulaires d'un permis de travail C (obtenu en règle générale après une période de résidence de cinq ans).

La commission prend note avec intérêt de cette information et prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport des mesures qui seront effectivement prises concernant l'article 6(1) de la loi du 6 mai 1974, afin de le rendre plus conforme à l'article 3 de la convention.

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