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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 13) sur la céruse (peinture), 1921 - Luxembourg (Ratification: 1928)

Autre commentaire sur C013

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate que ce rapport ne contient pas d'information répondant expressément aux questions soulevées et rappelle que les commentaires antérieurs portaient sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement déclare d'une manière générale que le principe d'interdiction posé par la convention est généralement respecté et que, comme le marché offre des possibilités de substitution, il n'a guère fait usage des cas de dérogation prévus. La commission tient à rappeler qu'en vertu de l'article 1 de la convention les dérogations à l'interdiction d'employer de la céruse, du sulfate de plomb et tous produits contenant ces pigments ne sont admises que pour les gares de chemin de fer et les établissements industriels dans lesquels l'emploi de la céruse, du sulfate de plomb et de tous produits contenant ces pigments est déclaré nécessaire par les autorités compétentes, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées. Le gouvernement est donc prié de fournir des informations plus détaillées sur le type de situations pour lesquelles des dérogations à l'interdiction de l'emploi de la céruse ont été prévues, et d'indiquer de quelle manière les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées sont consultées.

Article 7. La commission note que le gouvernement n'a pas fourni de statistiques concernant le saturnisme chez les ouvriers peintres, comme demandé à l'article 7 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques sur la morbidité et la mortalité dues au saturnisme.

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