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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C088

Observation
  1. 2007
  2. 2000
Demande directe
  1. 2020
  2. 2015
  3. 2009
  4. 2005
  5. 1998

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La commission a pris note avec intérêt des deux premiers rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de joindre à son prochain rapport les textes des règlements relatifs au service de l'emploi et aux commissions tripartites du service de l'emploi. Prière, en outre, de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin de procéder à un examen général de l'organisation du réseau des bureaux de l'emploi.

Article 6 b). Prière de décrire les mesures prises ou envisagées dans le cadre du service de l'emploi afin de favoriser la mobilité géographique des travailleurs.

Article 7 a). Prière d'indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées afin d'assurer, au sein des bureaux de l'emploi, une spécialisation par profession ou branche d'activité ou, le cas échéant, de préciser les raisons pour lesquelles une telle spécialisation n'apparaîtrait pas utile.

Article 11. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin d'assurer une coopération plus efficace entre le service public de l'emploi et les bureaux de placement privés.

Partie IV du formulaire de rapport. Prière de continuer de fournir des informations statistiques aussi détaillées que possible sur la nature et le volume des activités des bureaux de l'emploi. Prière de communiquer des exemplaires récents de la publication du service de l'emploi "Nouvelles du marché du travail".

Partie VI du formulaire de rapport. Prière de fournir toute évaluation générale disponible de l'efficacité du service de l'emploi.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

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