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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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Demande directe
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Article 4, paragraphe 1, de la convention (lu conjointement avec l'article 3, paragraphes 4, 5 et 6). Le gouvernement indique que la législation ne prévoit pas expressément la possibilité de prolonger le congé de maternité en cas d'accouchement tardif ou d'obtenir un congé supplémentaire en cas de maladie résultant de la grossesse ou des couches; dans de tels cas la travailleuse peut néanmoins prendre un congé non rémunéré. La commission rappelle que, conformément à l'article 4, paragraphe 1, de la convention, les prolongations du congé de maternité résultant de l'application des paragraphes 4, 5 et 6 de l'article 3 doivent faire l'objet d'une indemnisation. Elle espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de ces dispositions de la convention.

Article 4, paragraphes 4 et 8. Le gouvernement indique dans son rapport que l'employeur est responsable du coût des prestations pécuniaires accordées aux travailleuses pendant leur congé de maternité ainsi que, pour certains employeurs des plantations, des prestations médicales accordées dans le cadre du système des prestations de remplacement. La commission rappelle qu'en vertu de l'article 4, paragraphe 8, de la convention l'employeur ne doit en aucun cas être tenu responsable des prestations dues aux femmes qu'il emploie. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les prestations de maternité puissent progressivement être accordées dans le cadre d'un système obligatoire ou par prélèvement sur les fonds publics, conformément à l'article 4, paragraphe 4, de la convention.

Article 7 (en relation avec l'article 1). La commission a noté d'après les informations communiquées par le gouvernement et par le Syndicat des travailleurs des plantations "Lanka Jathika" (LJEWU), que les femmes salariées travaillant à domicile et certaines travailleuses rurales du secteur informel ne bénéficient pas des prestations garanties par la convention. Il en est de même des travailleuses domestiques occupées dans les ménages privés qui ne sont couvertes par aucune législation. Elle constate que le gouvernement de Sri Lanka ne s'est pas prévalu des dispositions de l'article 7 de la convention permettant aux Etats de prévoir, au moment de la ratification de la convention, des dérogations à l'application de cet instrument, notamment en ce qui concerne le travail domestique salarié effectué dans les ménages privés, les femmes salariées travailleuses à domicile et les travaux exécutés dans les entreprises agricoles autres que les plantations. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question et qu'il indiquera dans ses prochains rapports les progrès réalisés pour assurer à ces travailleuses la protection prévue par la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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