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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission prend note du premier rapport fourni par le gouvernement.

La commission note les observations sur l'application de la convention soumises par le Congrès des syndicats de la Zambie et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer quels types de sanctions -- amendes, par exemple -- peuvent être imposées en cas d'actes de discrimination antisyndicale.

Article 4. La commission demande au gouvernement:

-- d'indiquer si les fédérations et confédérations ont le droit de négocier collectivement;

-- de donner des informations sur l'application dans la pratique de l'article 71(2) de la loi no 27 de 1993, notamment en ce qui concerne les cas dans lesquels l'enregistrement de conventions collectives a été refusé;

-- de donner des informations sur la définition des services essentiels (notamment de fournir la liste de ces services) pour lesquels les parties doivent soumettre les conflits du travail à la Cour (art. 76(6) de la loi no 27 de 1993); et

-- de fournir quelques exemples pertinents de conventions collectives conclues dans le cadre de la nouvelle législation.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer:

-- si les lois nos 27 de 1993 et 30 de 1997 s'appliquent aux fonctionnaires et agents des services publics; et

-- si des catégories de personnes, de professions, d'activités ou d'entreprises ont été exclues du champ d'application de la législation par effet d'une décision ministérielle, par rapport à l'article 2(2) de la loi no 27 de 1993.

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