National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos 102 et 44. Elle a également pris connaissance des nouvelles observations sur l'application de la convention formulées par le Congrès des syndicats (TUC) qui ont été reçues au Bureau le 9 novembre 1998.
En ce qui concerne la Partie IV (Prestations de chômage), le TUC souligne le fait que, conformément aux statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport, un bénéficiaire type (homme avec une femme et deux enfants) qui n'a pas droit à une allocation de demandeur d'emploi fondée sur une condition de ressources, laquelle se monte à 71,89 pour cent du salaire de référence y compris les prestations familiales, reçoit lorsqu'il remplit les conditions de cotisation prescrites une allocation qui n'atteint que 41 pour cent du salaire de référence, y compris les prestations familiales. Le montant de cette dernière allocation est donc inférieur aux normes minima prévues par la convention (45 pour cent du salaire de référence pour un bénéficiaire type). Selon le TUC, une personne peut ne pas avoir droit à l'allocation de demandeur d'emploi fondée sur une condition de ressource pour plusieurs raisons. En particulier, un travailleur licencié pour raison économique qui recevrait une compensation de 8 000 livres ou plus n'aurait pas droit à une allocation fondée sur une condition de ressource. La situation est pire pour les personnes de moins de 25 ans dans la mesure où elles recevraient une allocation versée à un taux inférieur.
La commission note que, selon les explications données par le gouvernement, les règles de calcul de l'allocation sous condition de ressources versée au demandeur d'emploi sont, dans la plupart des cas, identiques à celles du complément de revenu (income support). Le montant de l'allocation sous condition de ressources dépend de l'âge du demandeur, du fait qu'il vit seul ou bien avec un partenaire et des enfants et, le cas échéant, du montant des mensualités de remboursement de son emprunt immobilier. Si le demandeur dispose d'un autre revenu, la prestation sera, dans la plupart des cas, réduite à proportion de ce revenu. Elle sera également diminuée si le demandeur a un capital compris entre 3 000 et 8 000 livres. Le gouvernement ajoute que le demandeur n'a aucun droit si ce capital dépasse 8 000 livres ou si son partenaire travaille 24 heures par semaine ou plus. La commission note à cet égard que, selon l'article 12 de la loi sur les demandeurs d'emploi de 1995, s'agissant d'une demande d'allocation de demandeur d'emploi, le revenu et le capital de la personne doivent être calculés ou estimés conformément à des règles prescrites et que des circonstances peuvent être prescrites dans lesquelles: a) l'intéressé est traité comme s'il possédait un capital ou disposait d'un revenu qu'il n'a pas en réalité; b) le capital ou le revenu dont l'intéressé dispose effectivement ne doit pas être pris en considération; c) le revenu doit être traité comme un capital; d) le capital doit être traité comme un revenu. L'article 13 stipule en outre que nul ne saurait prétendre à une allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources si son capital ou une partie déterminée de celui-ci dépasse un montant spécifique, et que le revenu et le capital de tout membre de la famille du demandeur doivent être traités comme revenu et capital du demandeur lui-même. Des dispositions détaillées donnant effet aux articles susmentionnés de la loi sont incluses dans le règlement de 1996 relatif à l'allocation aux demandeurs d'emploi.
La commission rappelle à cet égard que l'article 67 de la convention, lu conjointement avec l'article 22, paragraphe 2, de la convention, permet de réduire la prestation de chômage lorsque le bénéficiaire ou sa famille, dans certaines conditions, disposent de certains moyens financiers. En particulier, l'article 67 prévoit que le taux de la prestation, qui doit être déterminé en fonction d'un barème prescrit, ne peut être réduit que dans la mesure où les autres ressources de la famille du bénéficiaire dépassent des montants substantiels prescrits par la législation ou arrêtés par les autorités publiques, de sorte qu'il doit être permis au bénéficiaire de disposer d'un montant raisonnable de ressources propres, outre la prestation de chômage. Le total de la prestation et de toute autre ressource, déduction faite des montants substantiels, doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines et convenables et ne doit pas être inférieur au montant de la prestation calculée conformément aux dispositions de l'article 66 (45 pour cent du salaire de référence compte tenu des allocations familiales versées pendant l'emploi et pendant l'éventualité). Compte tenu de la complexité de la législation et, d'autre part, de la déclaration faite par le gouvernement dans le cadre de la convention no 44 selon laquelle, dans la plupart des cas, la prestation est réduite à proportion de tout revenu supplémentaire du demandeur, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complètes sur les modalités selon lesquelles les règles de calcul de l'allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources prennent en considération ces dispositions de la convention et, en particulier, la règle selon laquelle la prestation ne peut être réduite que dans la mesure où les ressources du bénéficiaire et de sa famille dépassent les montants substantiels mentionnés ci-dessus. Elle le prie également de fournir les informations demandées à l'article 67, titres I et II, et à l'article 76, titre IV, par le formulaire de rapport relatif à la convention, ainsi que les statistiques concernant le nombre de personnes percevant une allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources. Elle souhaiterait également qu'il soit demandé au gouvernement de fournir des statistiques sur le niveau de cette allocation, pour les demandeurs de moins de 25 ans, compte tenu du fait que l'allocation de demandeur d'emploi sous condition de ressources dépend de l'âge du demandeur. Elle souhaiterait en plus qu'il explique comment la protection garantie par la convention est assurée aux demandeurs dont le partenaire, tout en travaillant 24 heures par semaine ou plus, perçoit un salaire inférieur au niveau des montants substantiels et de la prestation calculée conformément à l'article 67 de la convention. En outre, la commission souhaiterait être informée de toute mesure prise par le gouvernement en vue de relever le niveau des allocations de demandeur d'emploi basées sur les cotisations. Enfin, notant que le gouvernement a l'intention d'adopter un salaire minimum national dès que cela sera réalisable et de procéder aux modifications correspondantes de la législation sur les demandeurs d'emploi, elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande adressée au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]