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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1949)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note également la déclaration du gouvernement devant la commission de l'application des normes de la Conférence en 1997, ainsi que le débat qui a eu lieu dans ce cadre.

1. Licenciement de travailleurs du GCHQ. Se référant à ses précédents commentaires sur la nécessité de restaurer les droits syndicaux des travailleurs du Centre de communications du gouvernement, sis à Cheltenham (GCHQ), la commission note avec satisfaction l'indication dans le rapport du gouvernement que l'une des premières actions du nouveau gouvernement après sa mise en place en mai 1997 a été d'accorder de nouveau aux employés du GCHQ le droit de s'affilier au syndicat de leur choix. Elle note également que le directeur du GCHQ, le président du GCSF et les secrétaires généraux des syndicats de la fonction publique ont conclu un accord contraignant aux termes duquel le Groupe de communications du gouvernement du PCS est reconnu pour les questions de consultation et de négociation dans les matières relevant exclusivement du GCHQ. Les autres syndicats de la fonction publique sont reconnus pour les questions touchant la fonction publique dans son ensemble et pour représenter des membres individuels. En vertu de la convention collective, les syndicats ont accepté de s'abstenir de mener des actions revendicatives qui perturberaient les activités du GCHQ. Si un litige ne peut être résolu, les syndicats ont également le droit de recourir unilatéralement à l'arbitrage, la décision arbitrale étant obligatoire. Enfin, le gouvernement a indiqué que le ministre des Affaires étrangères a révoqué le certificat contenant les dernières restrictions en matière d'accès aux tribunaux du travail, et que le premier des anciens employés, qui avaient été licenciés pour appartenance continue à un syndicat, a réintégré le GCHQ le 9 septembre 1997.

2. Questions liées à la loi (de consolidation) de 1992 sur les syndicats et les relations de travail et à d'autres textes connexes. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement, selon lesquelles des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux en vue de déterminer les modifications qu'il était nécessaire d'apporter à la loi sur l'emploi. Ces consultations ont conduit à l'adoption d'un Livre blanc sur l'équité au travail. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les propositions de lois correspondantes seront déposées dès que possible.

La commission note également avec intérêt les explications du gouvernement selon lesquelles il reconnaît que la loi et le code de conduite sur les scrutins et les préavis en matière d'actions revendicatives sont trop compliqués et trop rigides, et que le non-respect de ces exigences complexes peut avoir pour conséquence des injonctions empêchant les syndicats d'exécuter l'action revendicative envisagée. Elle se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il a annoncé des projets pour la simplification de la loi et du code de conduite et a invité les parties intéressées, y compris les syndicats et les organisations d'employeurs, à faire connaître leur point de vue sur la manière dont cela devrait être fait. Selon le gouvernement, ces propositions devraient conduire à une réglementation plus claire et meilleure dans ce domaine et éviteraient aux syndicats de faire l'objet de poursuites judiciaires pour cause de violations techniques de la loi. En outre, se référant à ses précédents commentaires sur l'article 226A de la loi de 1992 en ce qui concerne les votes sur le déclenchement d'une grève, la commission note avec intérêt la déclaration d'intention du gouvernement d'amender la loi sur les scrutins et les préavis en matière d'actions revendicatives, en vue de spécifier que le préavis adressé par le syndicat à l'employeur doit certes indiquer aussi précisément qu'il est raisonnablement praticable de le faire le groupe ou la catégorie d'employés concernés, mais que les noms ne doivent pas nécessairement faire l'objet d'une communication. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.

a) Sanctions disciplinaires injustifiées (art. 64-67). La commission rappelle que ses précédents commentaires en la matière concernaient ces dispositions de la loi de 1992 qui interdisaient aux syndicats de prendre des mesures disciplinaires contre leurs membres ayant refusé de participer à des grèves ou à d'autres actions revendicatives licites, ou qui avaient cherché à convaincre d'autres syndiqués de refuser de participer à une telle action.

Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il appuie vigoureusement le principe selon lequel les travailleurs devraient être libres d'adhérer au syndicat de leur choix, étant donné que les syndicats rendent d'importants services à leurs membres. Selon le gouvernement, il en découle qu'il faut maintenir un équilibre entre le droit des syndicats de prendre des mesures disciplinaires contre leurs membres, voire de les exclure, et le droit individuel de devenir membre d'un syndicat et de le rester. Le gouvernement ajoute qu'en droit britannique, les travailleurs individuels violent presque toujours leur contrat de travail lorsqu'ils participent à une action revendicative, que celle-ci soit officielle et légale ou non. Ces travailleurs peuvent donc faire individuellement l'objet de poursuites judiciaires en dommages-intérêts de la part de leur employeur. En revanche, les syndicats ne peuvent être poursuivis en dommages-intérêts si l'action revendicative qu'ils organisent est légale. Dans ces circonstances, le gouvernement estime que les individus devraient être libres de décider de participer ou non à une action revendicative légale, étant donné que c'est leur responsabilité et non celle du syndicat qui peut être engagée.

Cependant, la commission doit à nouveau rappeler que l'article 3 de la convention régit le droit des syndicats notamment d'élaborer leurs statuts et leurs règlements administratifs, ainsi que d'organiser leurs activités et d'élaborer leurs programmes sans ingérence des autorités. Le libre choix d'adhérer à un syndicat peut à l'évidence se fonder sur un examen attentif des dispositions des statuts et des règlements administratifs. En outre, la commission rappelle que l'interdiction des mesures disciplinaires entraîne de lourdes sanctions pécuniaires. La commission estime que les syndicats doivent avoir le droit de déterminer s'il doit leur être possible de prendre des sanctions disciplinaires à l'encontre de membres qui refusent de se plier aux décisions prises démocratiquement de mener une action revendicative licite, et que les sanctions pécuniaires prévues par la loi en la matière constituent une ingérence dans le droit des organisations de travailleurs d'élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de s'abstenir de toute ingérence de ce type. En ce qui concerne l'argument du gouvernement relatif à la responsabilité des travailleurs individuels, la commission rappelle l'importance qu'elle attache au maintien de la relation de travail comme conséquence normale de la reconnaissance du droit de grève.

b) Immunités par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou autre action revendicative (art. 224). La commission rappelle que ses précédents commentaires se rapportaient à l'absence d'immunité par rapport à la responsabilité civile pour les grèves de solidarité. Elle a souligné à cet égard que les travailleurs devraient être en mesure d'exercer une action revendicative sur des questions qui les touchent même si, dans certains cas, leur employeur direct n'est pas partie au conflit.

La commission note que le gouvernement réitère ses commentaires antérieurs concernant les actions de soutien et ajoute que l'autorisation de certaines formes d'actions de soutien constituerait un pas en arrière et poserait le risque que le Royaume-Uni connaisse à nouveau les situations de conflit des années soixante et soixante-dix, lorsque les actions revendicatives impliquaient fréquemment des employeurs et des travailleurs qui n'étaient pas directement concernés par un conflit.

La commission note également les commentaires faits le 7 novembre 1996 par le Congrès des syndicats (TUC), selon lesquels les employeurs ont habituellement recours à cette tactique d'éviter les effets négatifs d'un litige en transférant du travail à des employeurs associés, et les sociétés ont restructuré leurs activités afin de transformer les actions revendicatives primaires en actions revendicatives de soutien. Tout en indiquant qu'il n'existe pas d'informations officielles permettant de mesurer l'étendue de ce phénomène, le gouvernement estime que le fait pour les employeurs d'atténuer les conséquences financières négatives d'une grève est en pleine conformité avec la législation nationale et avec la convention.

La commission doit constater qu'au-delà des effets que ces dispositions peuvent avoir sur les actions de soutien il semble que l'absence de protection vis-à-vis de la responsabilité civile peut même avoir un effet négatif sur les actions revendicatives primaires. Dans ces circonstances, la commission ne peut que répéter sa position, à savoir que les travailleurs devraient être en mesure de participer à des grèves de solidarité pourvu que la grève de base qu'ils soutiennent soit elle-même légale, et prie le gouvernement d'indiquer les développements intervenus à cet égard.

3. Licenciements pour action revendicative. Dans son précédent commentaire, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur le paragraphe 139 de son étude d'ensemble de 1994, où elle relevait que les sanctions ou les mesures de réparation étaient souvent insuffisantes lorsque des mesures prises par l'employeur (sanction disciplinaire, mutation, rétrogradation, licenciement) visaient en particulier des grévistes, et que ce phénomène posait un problème particulièrement grave en ce qui concernait le licenciement lorsque les travailleurs pouvaient uniquement obtenir des dommages-intérêts et non leur réintégration. La commission a indiqué qu'une protection réellement efficace devrait exister à cet égard dans la législation, faute de quoi le droit de grève risquait d'être vidé de tout contenu.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles il a l'intention d'accorder dans certaines circonstances aux personnes qui ont été licenciées pour avoir participé à une action revendicative légale et officielle le droit de saisir un tribunal pour licenciement injustifié, même lorsque tous les travailleurs ont été licenciés. La commission a l'intention d'examiner dans le cadre de la convention no 98 les progrès réalisés par rapport aux propositions du gouvernement à cet égard.

La commission adresse en outre une demande directe au gouvernement sur certains points.

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