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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 62) concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment), 1937 - France (Ratification: 1950)

Autre commentaire sur C062

Observation
  1. 1998
  2. 1996

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1. La commission note avec intérêt les informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que les divers textes de lois et décrets entrés en vigueur concernant la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Elle prend note, en particulier, de la loi no 93-1418 du 31 décembre 1993 modifiant les dispositions du Code du travail applicables aux opérations de bâtiment et de génie civil en vue d'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs. Cette loi est complétée par quatre décrets: le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 (relatif à l'intégration de la sécurité et à l'organisation de la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé lors des opérations de bâtiment ou de génie civil); le décret no 95-543 du 4 mai 1995 (relatif au collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail); le décret no 95-607 du 6 mai 1995 (fixant la liste des prescriptions réglementaires que doivent respecter les travailleurs indépendants ainsi que les employeurs lorsqu'ils exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil); et le décret no 95-608 du 6 mai 1995 (modifiant le Code du travail et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil).

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret no 94-1159 du 26 décembre 1994 contribuera à l'application des dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne les échafaudages, les appareils de levage, les équipements de travail et les moyens de premiers secours. Elle note en particulier avec intérêt la déclaration selon laquelle le nouveau dispositif est de nature à donner une nouvelle impulsion à la prévention dans cette branche d'activité, grâce à l'amélioration apportée par la mise en place des dispositions de protection collective que cet instrument préconise, à travers une coordination confiée à un spécialiste. Elle note également avec intérêt que le décret no 95-607 du 6 mai 1995 -- qui étend la couverture des dispositions de sécurité et de santé aux travailleurs indépendants et aux employeurs exerçant directement une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil -- devrait éviter que, pour éluder l'application des règles de sécurité, les travaux dangereux soient sciemment confiés à des indépendants ou à des employeurs les réalisant eux-mêmes.

2. Faisant suite aux précédents commentaires concernant les observations de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux mesures prises pour porter à l'attention de tous les intéressés -- y compris les travailleurs indépendants et les employeurs réalisant eux-mêmes leurs travaux à compter du premier jour du chantier -- la teneur de la législation pertinente, tel que prévu à l'article 3 a) de la convention. La commission souhaiterait que le gouvernement veille à ce que de telles mesures soient également prises à l'égard des travailleurs temporaires, catégorie que la CFDT chiffrait, dans ses précédents commentaires, en l'absence de statistiques en la matière, à environ 80 000 dans le secteur.

Article 4 et Point V du formulaire de rapport. Faisant suite à la précédente observation basée sur les commentaires antérieurs de la CFDT, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, notamment des statistiques des accidents du travail pour 1993, ainsi que du rapport d'activité de l'Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics (OPPBTP) pour 1995. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique de la convention.

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