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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Liban (Ratification: 1977)

Autre commentaire sur C120

Observation
  1. 2005

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1. La commission prend note avec intérêt de l'adoption de l'ordonnance no 493/1 de 1997 donnant effet aux articles 8, 9, 10 et 11 de la convention. Elle note également qu'en vertu de l'article II de cette ordonnance c'est à l'inspection du travail qu'il appartient de veiller à la mise en oeuvre de ses dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont l'ordonnance susmentionnée est appliquée dans la pratique, en communiquant des extraits de rapports des services d'inspection, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation et sur le nombre et la nature des infractions constatées.

2. La commission constate qu'il n'a été promulgué aucune ordonnance concernant le bien-être des salariés en application de l'article 18 du décret no 6341 du 2 octobre 1951 et que ce décret laisse au ministre du Travail le soin d'adopter les mesures nécessaires pour donner effet à ses dispositions. A cet égard, la commission note que, selon les indications données par le gouvernement, un comité tripartite pour la sécurité et l'hygiène au travail sera mis en place pour examiner, conformément à l'article 18 du décret no 6341, les questions relatives à la sécurité et à l'hygiène des travailleurs à l'intérieur des établissements et les questions relatives au bien-être des salariés. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise par le comité tripartite pour la sécurité et l'hygiène au travail, une fois que ce comité aura été établi.

3. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, si le décret no 6341 du 2 octobre 1951 prévoit un médecin pour chaque établissement employant plus de 20 salariés, ces médecins sont généralement des médecins généralistes en raison du faible nombre de médecins spécialisés en médecine du travail dans le pays. Elle note également que le gouvernement suggère à l'OIT d'organiser des cours de spécialisation des médecins généralistes en médecine du travail.

4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement déclarait son intention de modifier le décret no 6341, étant donné que l'article 10 de ce décret prévoit que les mesures nécessaires soient prises pour que les femmes disposent d'un siège, alors que l'article 14 de la convention prescrit des sièges appropriés à tous les travailleurs. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la possibilité de modifier ce décret est actuellement examinée au regard des conventions ratifiées. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement prendra, dans un proche avenir, les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

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