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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Koweït (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2006
  2. 1999

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La commission a pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement avec son dernier rapport. Elle a noté avec intérêt, au vu notamment de l'adoption d'un nouveau dispositif juridique et de l'organisation du récent Séminaire national qui s'est tenu à Koweït du 18 au 22 avril 1998 avec la participation d'experts nationaux et internationaux, l'attention grandissante que les pouvoirs publics portent à la question de la nécessité d'un système d'inspection du travail correctement organisé et doté de moyens humains et matériels appropriés et suffisants pour couvrir d'une manière efficace l'ensemble des établissements soumis à la législation sur l'inspection du travail. La commission espère que les discussions menées au cours de ce séminaire contribueront à une meilleure application des dispositions de la convention.

1. La commission a noté l'adoption de l'arrêté no 114 de 1996 concernant la prévention et les conditions requises sur les lieux de travail en vue de la protection des employés contre les risques liés au travail. Elle prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des autres textes récemment adoptés en matière d'inspection du travail, notamment ceux qui sont cités dans le rapport des travaux du séminaire susmentionné, y compris l'accord no 9 de 1998 et la résolution no 8 de 1998 concernant l'inspection du travail, et de communiquer des informations sur la mise en pratique de la nouvelle instrumentation juridique et logistique visant à une meilleure maîtrise des activités d'inspection du travail.

2. Relevant dans le rapport sur les travaux du séminaire national susvisé sur l'inspection du travail, la création, par arrêté pris en 1994 en Conseil des ministres, d'une commission interministérielle tripartite, ayant compétence notamment en matière d'inspection du travail, la commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une copie du ou des textes y relatifs.

3. La commission note que les documents communiqués par le gouvernement en annexe de son rapport ne contiennent pas d'informations concernant les techniciens en médecine dont la collaboration est expressément prévue par l'article 9 de la convention afin d'assurer l'application des dispositions légales relatives à l'hygiène et à la sécurité. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de faire porter effet de manière plus complète à cette disposition de la convention.

4. Notant les informations statistiques détaillées faisant l'objet d'un recueil sur les activités de l'inspection du travail pour 1995, la commission rappelle que, suivant l'article 20 de la convention, l'autorité centrale d'inspection publiera un rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d'inspection placés sous son contrôle (paragraphe 1) et que des copies des rapports annuels seront communiquées au Directeur général du BIT dans un délai raisonnable après leur parution, mais en tout cas dans un délai ne dépassant pas trois mois (paragraphe 3). La commission souligne une nouvelle fois que les rapports annuels fournissent notamment des indications sur les problèmes rencontrés dans le cadre des activités d'inspection et sur les résultats pratiques de ces activités, et font apparaître dans quelle mesure est atteint l'objectif consistant à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (article 16). Elle demande en conséquence au gouvernement de faire porter effet à cette disposition, notamment en communiquant les rapports susmentionnés dans les délais requis, et attire son attention sur les orientations utiles données par le titre IV de la recommandation no 81 qui complète la convention, quant aux informations pertinentes qui pourraient être incluses dans les rapports annuels sur l'inspection. Se référant également à son observation générale sur l'application de la convention (1996), la commission prie enfin le gouvernement d'inclure dans ses prochains rapports annuels les informations requises par l'article 21 de la convention, y compris les statistiques des maladies professionnelles que l'employeur est tenu d'enregistrer et de conserver sur les lieux de travail, conformément à l'article 10 de l'arrêté no 114 de 1996 précité au même titre que d'autres informations statistiques utiles à l'inspection du travail.

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