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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Koweït (Ratification: 1968)

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La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, une commission tripartite a été créée et que cette dernière a procédé à la révision du projet de Code du travail et introduit des modifications pour prendre en compte les commentaires de la commission d'experts et qu'elle a en outre promulgué des ordonnances ministérielles pour rendre la législation conforme avec les dispositions des conventions ratifiées.

1. Article 2, paragraphe 1, de la convention. Travailleurs domestiques et catégories assimilées. La commission avait déjà noté les mesures prises pour protéger ces travailleurs lors de leur embauche par des agences de travail domestique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le contrat conclu entre l'employeur et l'employé domestique est soumis aux dispositions de la loi civile et que les conflits sont réglés par des tribunaux civils.

La commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport s'il est possible de déroger au contrat type et également de communiquer des exemples de tels contacts. Elle prie le gouvernement d'indiquer si les procédures devant les tribunaux civils sont les procédures ordinaires ou s'il existe des procédures simplifiées et de donner des exemples de cas dont les tribunaux civils ont été saisis.

La commission note en outre que le Code du travail en vigueur exclut les travailleurs domestiques et que le projet de Code du travail prévoit, à l'article 5, que le ministre compétent doit fixer par ordonnance les règles applicables aux relations entre employeurs et employés domestiques ou travailleurs considérés comme tels par leurs employeurs.

La commission prend acte de la déclaration dans le rapport qu'une copie du Code du travail sera communiquée dès l'adoption par les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement de communiquer en outre toute ordonnance ministérielle ou tout autre texte législatif visant à déterminer les règles applicables aux relations entre les travailleurs domestiques et leurs employeurs.

2. Article 25. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note les explications fournies dans le rapport. La commission relève que la Constitution interdit le travail forcé (art. 42) et que les employeurs ont l'interdiction d'obliger un travailleur à effectuer un travail ou une tâche qui n'auraient pas été prévus dans le contrat (ordonnance ministérielle no 105 de 1994). Le Code pénal prévoit des sanctions en cas de menaces envers une personne dans le but de forcer cette dernière à faire quelque chose. La législation, cependant, ne comprend pas de disposition spécifique prévoyant que l'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire est sanctionnée comme un délit pénal. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre les mesures nécessaires, par exemple en introduisant une nouvelle disposition à cet effet dans sa législation, et à communiquer des informations sur toute mesures prises en ce sens.

3. Démission des militaires de carrière La commission note les informations données dans le rapport et relève que le gouvernement n'a pas indiqué les critères qui seraient applicables en cas d'acceptation ou de rejet d'une démission présentée conformément à la loi no 32 de 1967 (art. 104 et 105). La commission rappelle à nouveau que les militaires de carrière engagés volontairement dans les forces armées doivent avoir le droit de quitter le service en temps de paix dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis (voir étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, paragr. 33 et 72). La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les critères applicables à un refus de démission présenté conformément à la loi.

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