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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Kenya (Ratification: 1964)

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1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note dans le rapport du gouvernement de 1990 que, afin de mettre la législation en conformité avec la convention, le ministère du Travail avait recommandé de modifier l'article 86 du règlement des prisons de façon à exempter de l'obligation de travailler les personnes emprisonnées dans les circonstances qu'expose l'article 1 de la convention. Le gouvernement a indiqué dans son rapport de 1995 que se poursuivaient les débats concernant la modification de la législation afin de la mettre en conformité avec la convention. Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, ainsi que copie des textes pertinents, sur toute disposition adoptée en novembre 1997 en relation avec la convention, qui découle de modifications apportées à la Constitution, et qui a pu modifier en particulier les dispositions suivantes auxquelles la commission a fait référence dans ses commentaires précédents.

Article 1 de la convention. 2. Dans des commentaires formulés depuis 1969, la commission s'est référée à l'effet que différentes mesures prises en vertu des pouvoirs d'exception pouvaient avoir sur le respect de la convention. Elle avait noté que certains règlements avaient été pris en application de l'article 19 1) de l'arrêté en Conseil sur l'indépendance du Kenya et du titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. Ces règlements habilitaient les autorités exécutives ou administratives à adopter certaines mesures qui pouvaient avoir une influence sur l'application de la convention, dans la mesure où les contrevenants étaient passibles de peines d'emprisonnement (comportant une obligation de travailler). La commission avait noté que les garanties constitutionnelles relatives à la liberté individuelle, à la liberté d'expression, au droit de réunion, à la liberté d'association et de déplacement et à la discrimination n'étaient pas applicables en l'espèce. Il s'agissait des dispositions suivantes:

a) les articles 3, 4 et 5 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 22 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs d'édicter des arrêtés établissant certaines restrictions relatives notamment au droit de résidence, de déplacement, d'association et de communication);

b) les articles 6 et 7 1), lus conjointement avec l'article 15 c) du règlement de 1966 sur les personnes détenues et surveillées en vue du maintien de la sécurité publique, et l'article 23 1) et 4), lu conjointement avec l'article 31 c) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs de détention);

c) les articles 3 et 4, lus conjointement avec les articles 8 et 12 du règlement de 1967 sur le contrôle des déplacements en vue de la sécurité publique (pouvoirs d'édicter des arrêtés visant au contrôle du déplacement des personnes et indiquant les conditions jugées opportunes pour être appliquées à des personnes définies par leur appartenance à des tribus déterminées);

d) l'article 15 1) du règlement de 1966 sur la province du nord-est et les districts limitrophes (pouvoirs d'exiger l'exécution de certains travaux ou services).

3. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu'aucun arrêté n'avait été pris pour abroger les arrêtés du 20 juillet 1966 et du 1er septembre 1966 portant sur l'entrée en vigueur des titres II et III de la loi sur le maintien de la sécurité publique. La commission avait noté que l'article 19 de l'arrêté en Conseil sur l'indépendance du Kenya avait été abrogé par la loi no 5 de 1969 portant Constitution du Kenya. Elle avait également noté que l'article 127 de la Constitution, comprenant des dispositions analogues à celles de l'article 19 susmentionné, avait également été abrogé par l'article 12 de la loi no 6 de 1992. La commission prie le gouvernement d'indiquer si le titre III de la loi sur le maintien de la sécurité publique et si les règlements susmentionnés ont cessé d'être en vigueur. Elle espère que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, d'indiquer les mesures adoptées en ce qui concerne les dispositions susmentionnées pour garantir le respect des dispositions de l'article 1 de la convention.

Article 1 a). 4. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu'en vertu de l'article 11 1) de la loi de 1968 sur les associations, le greffier peut refuser d'enregistrer une association, notamment lorsqu'il a la certitude que celle-ci a des liens avec une organisation à caractère politique établie hors du Kenya; en vertu de l'article 11 2), le greffier doit refuser d'enregistrer une association, notamment s'il lui apparaît que l'enregistrement risquerait de porter préjudice aux intérêts de la paix, au bien-être de la population ou au bon ordre, ou si le ministre a déclaré ladite association dangereuse pour la bonne administration de la République; l'enregistrement d'une association peut être annulé, notamment pour des motifs semblables aux précédents, en vertu de l'article 12 1) et 3) de la loi. Selon l'article 4 1) de la loi, toute association non enregistrée ou non exemptée de l'enregistrement est une association illégale; comme le gouvernement l'a indiqué, toute personne qui dirige une association illégale ou en est membre est passible d'une sanction en vertu des articles 5 et 6 de la loi; si elle est reconnue coupable, elle peut être condamnée à une peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire.

5. Se référant aux explications données aux paragraphes 102 à 109 et 140 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur l'application pratique des dispositions de la loi de 1968 sur les associations, relatives à l'enregistrement, à l'annulation ou à la suspension de l'enregistrement et à l'interdiction des associations, ainsi que sur toute mesure prise à cet égard pour veiller à ce qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire (notamment le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

6. La commission avait précédemment noté qu'en vertu de l'article 5 de la loi sur l'ordre public (chap. 56) les autorités policières ont le droit de contrôler et de diriger la tenue de rassemblements publics et qu'elles ont des pouvoirs étendus pour refuser l'autorisation de tenir de tels rassemblements, que la définition des rassemblements publics est établie de manière telle qu'elle s'étend aux réunions qui, en fait, sont tenues dans des lieux privés (art. 2) et que la sanction infligée en cas d'infraction à ces dispositions peut être une peine d'emprisonnement (art. 17), comportant, comme cela a été précédemment noté, une obligation de travailler. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 133 et 139 de son étude d'ensemble de 1979, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions, ainsi que sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard en ce qui concerne ces dispositions pour veiller à ce qu'aucune forme de travail forcé ou obligatoire ne soit imposée dans des circonstances relevant de l'article 1 a) de la convention.

7. Se référant à son observation et aux paragraphes 133 et 138 de son étude d'ensemble de 1979, la commission souhaiterait des informations détaillées sur:

a) l'application pratique de l'article 53 du Code pénal concernant les publications interdites;

b) les mesures prises ou envisagées à l'égard des articles 10 et 17 de la loi sur l'ordre public (telle qu'elle a été amendée) et de l'arrêté de 1968 sur les publications interdites (avis législatif no 100), lus conjointement avec l'article 53 du Code pénal, afin de garantir le respect de la convention.

Article 1 c) et d). 8. Dans ses précédents commentaires, la commission s'est référée aux articles 145 1) b), c) et e), 147 et 151 de la loi de 1967 sur la marine marchande, qui prévoient que certains manquements des marins à la discipline sont passibles d'une peine de prison (comportant l'obligation de travailler) et qui permettent de ramener de force les marins à bord. La commission a noté que le gouvernement indique de nouveau dans son rapport de 1995 qu'il envisage de modifier cette loi et qu'il communiquera tout fait nouveau à cet égard. Comme la commission l'a indiqué précédemment, les dispositions en question se fondent sur la loi du Royaume-Uni de 1894 relative à la marine marchande. Le gouvernement voudra peut-être se référer, lorsqu'il examinera cette question, aux dispositions révisées sur la discipline figurant dans la loi du Royaume-Uni de 1970 relative à la marine marchande dans lesquelles il a été tenu compte des exigences de la convention. Rappelant ses commentaires qui figurent aux paragraphes 117 et 125 de son étude d'ensemble de 1979, la commission espère à nouveau que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les mesures prises pour garantir le respect de la convention.

9. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté qu'une peine d'emprisonnement, comportant l'obligation de travailler, peut être appliquée pour sanctionner la participation à une grève:

a) en vertu de l'article 25 de la loi sur les différends du travail, lorsque la grève a été interdite par le ministre en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés conformément aux articles 19, 20 et 21 de cette loi;

b) en vertu de l'article 28 de la même loi, lorsqu'une grève dans un service essentiel a été interdite par le ministre en application des articles 30 et 31 (lesquels, selon la première annexe de la loi, comprennent non seulement les services essentiels au sens strict du terme, mais aussi des services d'ordre plus général, comme les entreprises des secteurs de la distribution de combustible, d'essence et de pétrole, les transports effectués par les chemins de fer du Kenya et les services des ports et des docks). La commission a noté que le gouvernement a répété dans son rapport de 1995 qu'il serait bientôt à même de préciser les mesures pratiques destinées à garantir le respect de la convention à cet égard.

10. Se référant aux explications fournies aux paragraphes 120 à 132 de l'étude d'ensemble de 1979, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport sur les progrès accomplis pour mettre en conformité avec la convention la législation sur la marine marchande et les grèves. Elle espère que les dispositions mentionnées ci-dessus seront révisées à la lumière de l'article 1 d) de la convention, de sorte que l'interdiction des grèves au titre des articles 19, 20, 21, 30 et 31 passibles, en vertu des articles 25 et 28, de peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler), soit limitée aux services dont l'interruption mettrait en danger l'existence, la sécurité ou la santé de l'ensemble ou d'une partie de la population, et que le gouvernement indiquera prochainement les mesures prises pour assurer le respect de la convention à cet égard.

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