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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Jamaïque (Ratification: 1984)

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La commission prend note avec intérêt des informations détaillées que le gouvernement a fournies dans son rapport pour la période se terminant le 1er septembre 1997 et elle espère que le gouvernement continuera de fournir des rapports aussi complets à l'avenir.

Article 4 de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le système d'administration du travail en Jamaïque comprend cinq entités gouvernementales ou officielles: i) le ministère du Travail, de la Sécurité sociale et des Sports; ii) le ministère de l'Education, de la Jeunesse et de la Culture; iii) le Fonds pour l'emploi et la formation (HEART); iv) l'Institut de planification de la Jamaïque; et v) l'Institut des statistiques de la Jamaïque. La commission constate également qu'il est indiqué dans le rapport que la coordination des tâches et des responsabilités du système d'administration du travail est assurée par le biais de l'Institut de planification de la Jamaïque, du Comité consultatif du travail, du tribunal du travail et de la Commission consultative sur le salaire minimum. De plus, la commission prend note des informations portant sur les modalités de cette coordination. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions sur l'application dans les faits de l'article 4 de la convention.

Article 5. La commission note que, selon le rapport, les principes de la consultation et de la coopération tripartites s'appliquent à tous les niveaux du système d'administration du travail. Ainsi, la mise en oeuvre des normes internationales et nationales du travail fait l'objet de consultations qui sont effectuées au moyen de communications écrites et orales et de réunions. La commission note en outre que le Conseil national de planification (NPC), qui a été instauré en 1989, se réunit chaque mois et joue le rôle d'organe consultatif auprès du gouvernement. Comme le rapport l'indique, le conseil, composé de 22 membres, rassemble de hauts responsables nationaux du secteur privé et du patronat, des syndicats, du monde du travail et d'organisations gouvernementales et non gouvernementales afin de contribuer à l'élaboration de politiques et de programmes économiques, d'évaluer les résultats économiques et de définir les mesures à prendre pour parvenir à une croissance et à un développement amples de la productivité, de l'emploi et de la production nationale. Les principales fonctions du conseil sont les suivantes: i) examiner les facteurs importants qui ont une incidence sur le développement économique et conseiller le gouvernement sur les questions qui ont trait à ces facteurs; ii) aider le gouvernement à définir des objectifs fondamentaux d'action et les liens entre les différents secteurs au moment de l'élaboration du plan quinquennal national; iii) contribuer à l'évaluation des résultats macroéconomiques ou microéconomiques et recommander des politiques d'ensemble ou des programmes spécifiques destinés à garantir la réalisation d'objectifs rationnels; iv) servir de centre de coordination afin que les travailleurs, le secteur privé et le gouvernement puissent se rencontrer pour oeuvrer à l'amélioration générale des conditions de vie dans tout le pays. La commission prie le gouvernement de lui apporter un complément d'information sur les activités du conseil.

Article 7. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si le système d'administration du travail couvre également les travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés, et s'il prévoit des activités concernant leurs conditions de travail et leur vie professionnelle. Dans la négative, prière d'indiquer si le gouvernement considère que les conditions nationales requièrent, pour satisfaire les besoins du nombre le plus large possible de travailleurs, l'extension progressive des fonctions du système d'administration du travail pour les y inclure, et les mesures prises à cet effet.

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