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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

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Demande directe
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Article 3 c) de la convention. La commission constate avec intérêt qu'en vertu de l'article 11 de la loi de la sécurité sociale les assurées ont droit pendant le congé de maternité légal à des prestations médicales et à une indemnité journalière qui ne peut être inférieure au salaire perçu par la travailleuse le mois précédant immédiatement le début des congés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si des mesures ont été prises ou sont envisagées pour aligner les dispositions de l'article 143 du règlement général de la loi de sécurité sociale avec les dispositions de l'article 11 précité.

Article 4. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission croit comprendre de la réponse du gouvernement que malgré l'inamovibilité, prévue à l'article 384 de la loi organique du travail de 1990, dont bénéficie la travailleuse pendant sa grossesse ainsi que pendant un an après l'accouchement, celle-ci peut néanmoins être licenciée, au cours de son congé maternité, pour l'un des justes motifs énoncés à l'article 102 de ladite loi après avis de l'inspecteur du travail, conformément à la procédure définie au titre VII, chapitre II, de la loi de 1990. Dans ces conditions, la commission ne peut que rappeler au gouvernement qu'en vertu de l'article 4 de la convention, il est illégal pour l'employeur de signifier son congé à une travailleuse pendant la durée de son absence en congé de maternité ou à une date telle que le délai de préavis expirerait pendant que dure ladite absence. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la pleine application de cette disposition de la convention.

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