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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Uruguay (Ratification: 1980)

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  7. 1994
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La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1997 ainsi que des informations complémentaires communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants:

Article 2 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement sous cet article. Rappelant que cet article tend à assurer à tous les dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier et, en tout état de cause, un minimum de périodes d'emploi ou un minimum de revenu, dont l'ampleur et la nature dépendront de la situation économique et sociale du pays et du port dont il s'agit, la commission prie le gouvernement d'exposer de manière détaillée les conditions d'emploi des dockers employés sur une base occasionnelle par les sociétés privées de manutention portuaire sous l'autorité de l'Administration nationale des services de manutention portuaire (ANSE), et plus particulièrement de préciser les moyens mis en oeuvre pour assurer à cette catégorie de travailleurs des périodes minimales d'emploi ou un revenu minimum conformément à ce que prévoit le paragraphe 2 de cet article.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur l'application pratique de la convention, en joignant par exemple des extraits des rapports des autorités chargées de l'application des lois et règlements, et de continuer à communiquer des informations, en tant qu'ils sont disponibles, sur le nombre de dockers immatriculés selon les registres tenus à jour, en vertu de l'article 3 de la convention, et, le cas échéant, les changements intervenus quant à leurs effectifs.

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