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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Uruguay (Ratification: 1995)

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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux premiers rapports. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations, à la lumière de l'article 2 1) et 2) de la convention, sur les points suivants, afin de faciliter l'évaluation de la manière dont la convention est appliquée.

1. Prière d'indiquer les dispositions qui empêchent les travailleurs, en particulier dans le service public ou militaire, de s'absenter de leur travail.

2. Prière de décrire les travaux de caractère non militaire exécutés sous les conditions de service militaire obligatoire.

3. Prière d'indiquer les travaux exécutés qui font partie des obligations civiques normales.

4. Prière de décrire le travail de la commission exécutive ayant la responsabilité pour les questions relatives au travail pénitentiaire en vertu de la loi no 16 707, article 34, et des cas dans lesquels les travailleurs pénitentiaires sont engagés ou mis à la disposition des employeurs privés.

5. Prière d'indiquer les dispositions relatives au service exigé en cas de force majeure.

6. Prière de signaler les services exigés par les membres de la collectivité locale.

7. Prière d'indiquer dans quelle mesure les articles 280, 281 et 288 s'appliquent en cas d'exigence illégale du travail forcé ou obligatoire et les sanctions imposées, conformément à l'article 25 de la convention.

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