ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Ukraine (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C158

Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2012
  4. 2011
  5. 2007
  6. 2000
  7. 1998
  8. 1997

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des explications utiles fournies par le gouvernement en réponse à sa demande. Elle prie le gouvernement d'apporter dans son prochain rapport des précisions concernant les points suivants.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission croit comprendre qu'en application de cette disposition les travailleurs saisonniers ou engagés à titre temporaire sont seulement exclus du champ d'application des dispositions de l'article 6 et des articles 13 et 14 de la convention. Prière de préciser si tel est bien le cas.

Article 2, paragraphes 4 à 6. La commission note que le gouvernement confirme qu'aucune catégorie de travailleurs salariés n'est exclue du champ d'application de la convention en vertu de ces dispositions.

Article 6. La commission note que la protection prévue au paragraphe 1 de cet article est limitée, en application du paragraphe 2, à une période de quatre mois.

Article 10. Prière de communiquer des exemples de décisions judiciaires ordonnant la réintégration du travailleur et de celles ordonnant le versement d'une indemnité.

Article 11. Prière d'indiquer si un préavis est obligatoire en cas de licenciement pour l'un des comportements fautifs visés à l'article 40 du Code du travail. Prière d'indiquer également si un préavis d'une durée raisonnable est applicable dans les autres cas de licenciement lié à la conduite ou au travail du salarié.

Article 12, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions prises ou envisagées afin d'assurer que le montant de l'indemnité de départ soit fonction, entre autres éléments, de l'ancienneté du travailleur licencié.

Article 13. Prière de communiquer des exemples de clauses de conventions collectives ayant trait à la procédure à suivre pour assurer la consultation des représentants des travailleurs en cas de licenciements pour des motifs économiques, structurels ou similaires.

Parties IV et V du formulaire de rapport. Tout en notant avec intérêt les dispositions de la législation qui donnent effet à la convention, la commission constate qu'elle ne dispose pas d'éléments suffisants pour apprécier pleinement son application dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des exemples de décisions judiciaires ayant trait au licenciement. Prière, en outre, de fournir toutes données statistiques disponibles sur les recours contre les mesures de licenciement et l'issue de ces recours. La commission invite également le gouvernement à fournir toutes données statistiques disponibles sur les licenciements pour motifs économiques ou similaires. Enfin, elle lui saurait gré de formuler toute observation générale qu'il estimera utile sur la manière dont la convention est appliquée, notamment dans le contexte actuel de restructuration des entreprises, en indiquant toutes difficultés éventuelles à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer