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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Ukraine (Ratification: 1968)

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Demande directe
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1. La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998 et des nouveaux éléments d'information qu'il contient en réponse à sa demande précédente. Elle note en particulier les explications relatives au décalage entre le taux de chômage enregistré des services de l'emploi et celui évalué par les enquêtes sur la population active. La commission note que ce dernier taux se situait à 8,9 pour cent en octobre 1997, contre 7,6 pour cent un an plus tôt. Elle note par ailleurs que, selon les informations mises à sa disposition par les services compétents du BIT, diverses formes de sous-emploi ou de chômage déguisé, telles que le congé non rémunéré ou le travail à horaire réduit, affectaient plus du tiers des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de rassembler des données statistiques complètes et détaillées sur la situation et les tendances d'évolution de la population active, de l'emploi, du chômage et du sous-emploi, tant dans l'ensemble du pays qu'au niveau régional, dans les différents secteurs d'activité, par âge, par sexe et par niveau de qualification.

2. La commission note que le gouvernement souligne que les contraintes financières limitent la portée des mesures de création d'emplois dans les régions ou les secteurs affectés par la restructuration économique. Elle lui saurait gré d'indiquer la part respective des dépenses consacrées à l'indemnisation du chômage et de celles consacrées au financement des mesures de politique active du marché du travail. Prière, en outre, de préciser l'origine et l'affectation des ressources du Fonds national pour l'emploi de la population.

3. La commission note que l'accent est porté sur la formation et la reconversion professionnelles des chômeurs. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de bénéficiaires des mesures de formation, en les complétant par toute évaluation disponible de leur efficacité. Prière d'indiquer si de telles mesures sont également proposées aux personnes dont l'emploi est menacé par la restructuration industrielle. Prière de décrire les mesures prises ou envisagées afin de renforcer le réseau des services de l'emploi et d'en améliorer l'efficacité.

4. La commission note qu'un programme de développement des petites entreprises a été adopté en janvier 1997, tandis qu'un programme de soutien aux jeunes entrepreneurs est en cours d'élaboration. La commission appelle à cet égard l'attention du gouvernement sur la recommandation (no 189) sur la création d'emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998. Elle prie le gouvernement d'indiquer les résultats qui auront pu être obtenus par la mise en oeuvre de ces programmes.

5. Plus généralement, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 2 de la convention les mesures à prendre en vue de promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi doivent être déterminées et revues régulièrement "dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée". Elle prie à nouveau le gouvernement de décrire les mesures prises à cette fin en matière, notamment, de politique des investissements, de politiques monétaire, budgétaire et de taux de change, de politique commerciale et de politique des prix, des revenus et des salaires. La commission, qui note que le programme de stabilisation de l'économie semble avoir permis la sortie de la récession, l'équilibre de la balance commerciale et des progrès sensibles dans la maîtrise de l'inflation, espère que le gouvernement saura veiller à ce que ces évolutions favorables se traduisent également par une amélioration de la situation de l'emploi.

6. Article 3. Se référant à sa demande précédente, la commission relève avec intérêt qu'à la suite de l'Accord général convenu entre le gouvernement et les partenaires sociaux pour la période 1997-98 les décisions en matière d'emploi et de protection sociale doivent être examinées par le Comité tripartite de coordination de la promotion de l'emploi. Elle note que les questions de politiques de l'emploi sont également de la compétence du Conseil national des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations des représentants des employeurs et des travailleurs au sujet des politiques de l'emploi, en précisant leur objet, les avis émis et la manière dont il en a été tenu compte.

7. Partie V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport un projet de l'OIT pour la formation professionnelle des chômeurs. Elle a par ailleurs été informée de la conduite par l'OIT d'un examen de la politique de l'emploi qui a été discuté dans le cadre d'une conférence tripartite qui s'est tenue à Kiev en octobre 1998. La commission prie le gouvernement d'indiquer la suite donnée aux activités de conseils ou de coopération technique de l'OIT dans le domaine de l'emploi.

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