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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Türkiye (Ratification: 1967)

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1. La commission note avec intérêt l'évolution du septième plan quinquennal de développement pour la période 1996-2000, dont l'un des objectifs est d'assurer la participation des femmes dans tous les domaines de la vie sociale en tant qu'individus, dont l'égalité de statut est un principe fondamental, et indiquant que des mesures seront prises pour améliorer le statut de la femme dans les domaines de l'éducation, de la santé, la vie professionnelle, la sécurité sociale et l'emploi, et pour éliminer les inégalités existantes. Au regard des arrangements prévus des cadres légal et institutionnel, la commission note, d'après les second et troisième rapports périodiques de la Turquie au Comité des Nations Unies sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (CEDAW) combinés qu'une Commission académique a été formée pour l'achèvement du projet de loi civile concernant l'égalité de traitement des femmes. Elle note également la déclaration de la délégation turque au CEDAW que toutes les clauses discriminatoires sont en cours de révision, y compris l'article 17/1a du Code du travail, qui prévoit que l'employeur a le droit de mettre fin au contrat d'une travailleuse sans préavis à la fin du congé de maternité payé. La commission prie le gouvernement de l'informer sur la situation de cette révision.

2. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport CEDAW que l'égalité entre les sexes dans l'éducation a un impact direct sur les chances et les structures de l'emploi des femmes. Elle note que, d'après le rapport, les problèmes persistants de l'emploi des femmes peuvent être résumés comme suit: 1) le taux de participation des femmes dans la main-d'oeuvre est bas et en diminution de 34 pour cent en 1990 à 30 pour cent en 1995; 2) une large majorité de la main-d'oeuvre féminine est concentrée dans le secteur agricole et travaille comme main-d'oeuvre familiale non rémunérée; 3) l'emploi des femmes dans les secteurs non agricole et non rural est très marginal non seulement quantitativement, mais aussi par leur concentration dans des domaines de travail pouvant être considérés comme tâches appropriées aux femmes, comme le textile, l'industrie alimentaire, etc.; 4) le taux de chômage urbain pour les femmes est de plus du double de celui des hommes; 5) le secteur informel urbain fournit les plus importantes opportunités d'emploi pour les femmes des ménages à faibles revenus, ce qui signifie que les femmes sont généralement exclues de la protection légale et sociale et des bénéfices octroyés dans le secteur formel.

3. La commission note d'après le rapport CEDAW les efforts entrepris par le gouvernement pour aborder certains des problèmes énumérés, notamment par l'allocation de crédits, la révision de la législation, l'amélioration de la formation professionnelle, ainsi que les activités menées dans le cadre du projet d'emploi et d'éducation mis en oeuvre par l'agence turque de l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard, et de lui fournir copie de la brochure sur le projet de l'emploi et de l'éducation qui, bien que mentionné, n'était pas annexé au rapport. En relation avec cela, la commission note, d'après le rapport CEDAW, la création en 1993 du Département des statistiques sur la structure sociale et les femmes, et prie le gouvernement de lui fournir des données statistiques sur la participation des femmes dans la main-d'oeuvre et dans l'éducation pour permettre une meilleure analyse des progrès effectués.

4. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur la question de l'affectation de femmes à des postes administratifs élevés et doit donc prier une nouvelle fois le gouvernement de continuer à l'informer sur les mesures prises pour améliorer l'égalité d'accès des femmes à des positions à responsabilité dans l'administration.

5. La commission note les déclarations du gouvernement selon lesquelles, conformément à sa législation nationale et les accords internationaux auxquels la Turquie est partie, il n'y a pas de "minorité ethnique", la définition de "minorité" se réfère uniquement aux Juifs, aux Arméniens et aux Grecs orthodoxes, comme reconnu par le Traité de Lausanne de 1923, et qu'un citoyen turc, qu'il appartienne à une minorité religieuse ou non, jouit des mêmes droits et libertés dans l'emploi, la profession et de l'égalité devant la loi. Se référant plus spécifiquement aux critères de discrimination que sont la race, l'ascendance nationale ou la couleur, énumérés à l'article 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour les groupes comme les Kurdes.

6. La commission note que les articles (31), (32) et (33) des Règles disciplinaires concernant les forces de police de 1979 interdisent aux officiers de police, sous peine de renvoi des forces, de participer à toute réunion extérieure ou à toute manifestation organisée dans des buts politiques, toute réunion extérieure ou intérieure ou manifestations dont la nature n'est ni scientifique ni culturelle, ni technique et qui sont organisées par les syndicats ou par des associations dont ils ne sont pas membres, ou de fonder une association ou de se joindre à des associations autres que la Fondation pour le renforcement des forces de police turques ou de prendre poste dans les organes d'autres fondations. A cet égard, la commission rappelle son étude spéciale de 1996 sur l'égalité dans l'emploi et la profession dans laquelle elle déclarait que, dans les cas où le critère de l'opinion politique est pris en compte comme condition préalable pour un poste donné, celui-ci doit être examiné objectivement, sous contrôle juridique, pour déterminer si cette condition est réellement justifiée par les exigences inhérentes au poste. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application desdits paragraphes, y compris comment le concept d'exigences inhérentes au poste est sauvegardé lors de l'application de ces paragraphes.

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