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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Togo (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2009
  2. 2004
  3. 2001

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1982, la commission demande au gouvernement de fournir copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptées en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal de 1980. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle exprime fermement l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer si de tels textes ont été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir copie des textes sollicités depuis plusieurs années ou de donner les informations sur tout développement intervenu sur ce point.

Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. 2. La commission s'est référée depuis 1988 dans ses commentaires à l'absence de dispositions législatives ou réglementaires consacrant la suppression, dont le gouvernement a fait état dans son rapport précédent, de l'engagement décennal préalable en tant que condition d'entrée dans les différentes écoles de formation. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que cet engagement décennal n'est plus demandé. La commission avait alors demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que sa législation reflète la pratique indiquée. La commission constate que, selon le dernier rapport du gouvernement, la situation n'a pas évolué.

3. La commission rappelle que l'application effective de la convention suppose que non seulement la pratique mais également la législation nationales soient conformes à l'esprit et à la lettre des exigences des conventions sur le travail forcé. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou amender formellement les dispositions de la législation nationale faisant obligation aux fonctionnaires et militaires de servir l'Etat pendant une période de dix ans, en échange de la formation reçue, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte pertinent.

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