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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté le précédent rapport du gouvernement dans lequel celui-ci a indiqué que "l'engagement a été pris d'observer les dispositions des articles 7, 9 et 11". La commission note que, au moment de la ratification par le Tadjikistan (c'est-à-dire lorsqu'il a reconnu la validité des conventions ratifiées par l'ex-URSS, dont il faisait partie), ce pays a accepté les obligations découlant des articles 7, 8, 9 et 10 de la convention (comme l'avait fait l'ex-URSS). Elle prie le gouvernement de prendre des mesures aux fins de l'application des dispositions de ces articles et, en particulier, de lui fournir de plus amples renseignements sur les points suivants.

Législation. Comme le rapport ne fait nullement mention des textes et règlements qui appliquent les dispositions de la convention, la commission prie le gouvernement d'en communiquer la liste.

Article 3. Comme le rapport ne précise pas si des organisations d'employeurs et de travailleurs représentatives sont consultées lors de l'élaboration et de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, la commission prie le gouvernement d'apporter ces précisions en rapport avec les statistiques couvertes par les articles 7, 8, 9 et 10.

Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il entend, conformément à l'article 2, appliquer les normes et les directives de l'OIT lorsqu'il réalisera l'enquête sur la population économiquement active, et plus particulièrement i) la résolution sur la population économique active, l'emploi, le chômage et le sous-emploi (treizième Conférence internationale des statisticiens du travail, 1982), ii) l'ISCO-88 (Classification internationale type des professions) et iii) l'ICSE-93 (Classification internationale d'après la situation dans la profession).

La commission appelle l'attention du gouvernement sur l'obligation de communiquer au BIT, soit directement soit par le biais de publications statistiques, des données sur la population économique active, l'emploi et le chômage, selon ce que prescrit l'article 5, et de fournir des informations de toutes provenances sur la méthodologie (enquêtes et/ou registres administratifs), selon ce que prévoit l'article 6.

Article 8. Comme le BIT ne dispose d'aucune information au sujet du prochain recensement démographique, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il est prévu de procéder à un tel recensement et, dans l'affirmative, à quel moment.

Article 9, paragraphe 1. La commission note que, même si des statistiques sur les gains mensuels moyens et la durée moyenne du travail (heures réellement effectuées ou heures rémunérées) sont recueillies et compilées (sur une base mensuelle et trimestrielle, respectivement) par branche d'activité économique, ce qui est conforme aux exigences fondamentales de l'article 9, paragraphe 1, en revanche aucune statistique n'a été communiquée à ce jour au BIT. Elle le prie d'indiquer les mesures éventuellement envisagées pour étendre la compilation de statistiques sur les gains moyens et la durée moyenne du travail à la distinction par sexe, selon les directrices contenues au point 3 2) de la recommandation no 170 (en application de l'article 2); de communiquer au Bureau international du Travail les statistiques publiées, dès que cela est réalisable (en application de l'article 5); de publier des descriptions détaillées sur les concepts, les définitions et la méthodologie utilisés et de les communiquer aussi au Bureau international du Travail (en application de l'article 6).

Article 9, paragraphe 2. La commission note que les statistiques les plus récentes sur les taux de salaire au temps, les gains et la durée normale du travail (heures réellement effectuées) par profession et par branche d'activité concernent l'année 1993, et que, d'après le rapport, une étude des salaires par profession sera réalisée à partir de 1998. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les faits nouveaux concernant la future étude sur les salaires par profession, qui s'inscrit dans le cadre du programme statistique actuellement mis en place.

Article 10. La commission note, à la lecture du rapport, que les statistiques sur la structure des salaires sont disponibles et que les statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains seront introduites dans le secteur public en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès réalisés dans le domaine de la compilation de statistiques sur la répartition des employés par niveau de gains et par durée de travail dans l'ensemble de l'économie, conformément aux directives contenues aux points 5 1) et 2) de la recommandation no 170 de l'OIT (en application de l'article 2).

Article 16. S'agissant de l'article 11, la commission note, à la lecture du rapport, qu'une étude sur le coût du travail dans les industries manufacturières sera réalisée en 1998. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la conception de cette étude, y compris les concepts, les définitions, les classifications et les méthodes d'enquête. La commission prie le gouvernement de fournir, en application de l'article 16, paragraphe 4, de la convention, toutes informations disponibles sur la situation de droit au regard de sa législation et sur sa pratique en ce qui concerne les statistiques couvertes par les autres articles de la Partie II qui n'ont pas été acceptés, à savoir: l'Indice des prix à la consommation au Tadjikistan (article 12); les statistiques sur les dépenses des ménages ou les propositions y relatives (article 13); les statistiques sur les lésions et maladies professionnelles (article 14); et les statistiques sur les grèves et les lock-out (article 15).

Point III du formulaire de rapport. Comme le rapport ne contient aucune indication sur les autorités statistiques chargées des différentes statistiques couvertes par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations pertinentes.

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