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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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La commission constate que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu.

La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer le texte de la loi du 12 décembre 1990 sur les associations publiques afin d'être en mesure de vérifier si la loi en question est conforme aux principes de la liberté syndicale.

La commission prie également le gouvernement de fournir copie de la loi du 29 juin 1991 portant réglementation de l'organisation et de la tenue de réunions, assemblées, cortèges et manifestations sur la voie publique, dont il fait mention dans son rapport reçu en 1996.

La commission demande au gouvernement d'indiquer si la loi de 1992 sur les syndicats vise également les employeurs en ce qui concerne leur droit d'organisation.

Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements, d'élire librement leurs représentants et d'organiser leur gestion et leur activité). A propos de l'article 4 (1) de la loi sur les syndicats qui prévoit que les syndicats exercent leurs activités en toute indépendance et qu'aucune intervention des autorités publiques n'est permise, sauf dans les cas prévus par la loi, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les cas dans lesquels les autorités publiques sont autorisées à intervenir dans les activités syndicales.

Article 3 (droit de grève). Au sujet de l'article 211 (3) du Code du travail qui indique que les restrictions au droit de grève sont subordonnées aux dispositions de la législation en vigueur au Tadjikistan, la commission prie le gouvernement de fournir le texte des dispositions régissant ces restrictions. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer si les dispositions du Code pénal qui étaient applicables en URSS, en particulier l'article 190 (3) qui limitait considérablement l'exercice du droit de grève dans le secteur des transports et prévoyait de lourdes sanctions, dont des peines d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans, ont été dérogées au moyen d'un instrument spécifique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

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