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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle les données statistiques demandées ne sont pas disponibles. A ce sujet, la commission souhaite renvoyer le gouvernement à son observation générale sur l'importance et le rôle des informations statistiques. En l'absence de ces informations, la commission prie le gouvernement de lui fournir toute autre information dont il dispose (études, directives, etc.) en ce qui concerne l'application des dispositions réglementant les salaires et l'application du principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention.

2. Se référant à sa demande directe de 1997 sur la convention no 111, dans laquelle elle notait que le nombre de femmes qui suivent une formation par le biais de l'Office de la formation professionnelle continue à augmenter -- bien qu'il s'agisse de cours de couture, tricotage, dactylographie, arrangement de fleurs, coiffure et broderie --, la commission note que la discrimination en matière de rémunération peut être due à une proportion élevée de femmes dans certains emplois et secteurs d'activité. La commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière les mécanismes et procédures en place tiennent compte de la proportion élevée de femmes dans certains emplois et secteurs, tout en garantissant l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine.

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