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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 3 de la convention (droit des organisations de travailleurs d'élire librement leurs représentants). La commission note que l'article 44(b)/3 du décret-loi no 84 de 1968 impose comme condition d'éligibilité aux fonctions syndicales la nationalité arabe.

Compte tenu de la volonté du gouvernement de modifier sa législation pour la mettre en plus grande conformité avec la convention en accordant le droit syndical à tous les travailleurs, y compris aux étrangers, la commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager d'assouplir le texte de l'article 44(b)/3 afin de permettre aux travailleurs étrangers ayant résidé légalement pendant une période raisonnable dans le pays d'avoir accès aux fonctions syndicales.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

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