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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Eswatini (Ratification: 1978)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 b), d) et e), de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission évoquait la loi no 79 de 1950 sur l'administration du Swaziland, dont les dispositions 10 1) p), q) et u) prévoient des arrêtés rendant obligatoires la culture, les travaux pour lutter contre l'érosion et d'autres travaux de construction et d'entretien. Dans son dernier rapport, le gouvernement se rapporte à la nature traditionnelle de ces pratiques, fondées sur la philosophie africaine de la communauté dont une partie seulement se trouvent dans la loi sur l'administration. Le gouvernement se réfère à la politique Ekhaya de retour au village, découlant du souci de distribution des richesses et poursuivant en partie l'objectif de réduire la criminalité et la pauvreté périurbaines, et qui n'a jamais constitué une politique nationale. De même, il n'y a jamais eu de migration forcée. Les denrées alimentaires ainsi obtenues étaient destinées à différentes parties nécessiteuses de la population et pas uniquement pour les périodes de famine. Ces questions n'ont pas été soulevées dans le groupe de travail tripartite, étant donné qu'elles n'ont pas été mentionnées dans les préoccupations des membres d'aucune organisation du pays.

2. A cet égard, la commission se réfère aux paragraphes 74-83 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé dans lesquels elle explique que les dispositions nationales de cette nature sont incompatibles avec la convention, à moins qu'elles ne soient limitées aux circonstances envisagées à l'article 2, paragraphe 2, et aux types de mesures adoptées dans certains pays afin de remédier à la situation. Elle prend note des indications fournies par le gouvernement selon lesquelles la loi n'a pas encore été modifiée. Elle exprime l'espoir que le groupe de travail tripartite mentionné par le gouvernement pourra discuter les moyens d'atteindre les résultats voulus tout en respectant la convention et que le gouvernement prendra des mesures en vue de modifier l'article 10 1) p), q) et u) de la loi sur l'administration pour donner effet à la convention. Prière d'inclure dans le prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard, ainsi que sur la manière dont les dispositions sont appliquées dans la pratique entre-temps.

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