ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 1992)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui portait sur les points suivants:

Article 2 de la convention. En ce qui concerne les fonctionnaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si, conformément à l'article 2 de la convention, cette catégorie de travailleurs jouit du droit de se syndiquer et quelles sont les dispositions légales applicables en la matière.

Articles 3 et 10 (droit, pour les organisations de travailleurs, de formuler leur programme d'action pour promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités publiques). La commission souligne qu'elle a toujours été d'avis que le droit de grève constitue l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147).

Majorité requise pour déclarer la grève. La commission constate que l'article 4 de la loi no 4/92 pose comme condition, pour pouvoir discuter du recours à la grève, que l'assemblée convoquée à cet effet réunisse la majorité des deux tiers des travailleurs. La commission estime cette proportion des deux tiers particulièrement élevée et considère qu'elle constitue un obstacle à l'exercice du droit de grève et qu'il serait souhaitable que la décision de faire grève puisse être prise par une majorité simple des travailleurs présents à l'assemblée.

Services minimums. La commission constate également que, en application du paragraphe 4 de l'article 10 de la loi no 4/92, c'est à l'employeur qu'il appartient de définir les services minimums, après avoir entendu le représentant des travailleurs. A cet égard, la commission considère qu'en cas de divergences quant à la définition des services minimums il conviendrait que cette question puisse être tranchée par un organe indépendant.

La commission constate également qu'en vertu du paragraphe 2 de l'article 9 de la même loi le ministre responsable de l'administration du travail peut autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, afin de maintenir la viabilité économique et financière de l'entreprise dans le cas où la grève menace gravement cette viabilité. Compte tenu du fait que l'application d'une telle disposition pourrait limiter l'efficacité de la grève comme moyen de pression, la commission estime que dans de telles circonstances, plutôt que d'autoriser l'entreprise à engager des travailleurs pour assurer les services indispensables, il devrait être prévu d'instaurer un service minimum négocié avec la participation des autres travailleurs de l'entreprise.

Services essentiels et arbitrage obligatoire. La commission constate qu'en application de l'article 11 de la loi no 4/92 les services essentiels définis à l'article 10 peuvent faire l'objet d'un arbitrage obligatoire et qu'au nombre de ces services essentiels figurent la poste (alinéa c)), les services bancaires et de crédit (alinéa j)), lesquels ne sont pas des services essentiels au sens strict du terme, selon les critères de la commission (c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne) (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les postiers et les travailleurs du secteur bancaire et du crédit puissent exercer leur droit de grève.

Motifs de la grève. Enfin, la commission constate qu'en vertu de l'article 1 de la loi no 4/92 la grève a seulement pour objectifs la sauvegarde des intérêts sociaux et professionnels légitimes des travailleurs, ainsi que de l'économie nationale. De l'avis de la commission, les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d'emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 165).

Elle prie le gouvernement de préciser s'il est possible de recourir à la grève pour appuyer des solutions en réponse à des questions touchant directement les travailleurs en conséquence de l'application de politiques économiques et sociales.

Article 6. La commission prie le gouvernement de préciser si les fédérations et confédérations peuvent exercer le droit de grève dans les mêmes conditions que les syndicats.

Elle veut croire que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport les informations répondant aux questions soulevées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer