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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952 - Equateur (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C103

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport selon lesquelles aucune réforme législative n'est intervenue pour donner suite à ses commentaires antérieurs. Elle ne peut, en conséquence, qu'attirer une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur les points qu'elle avait précédemment soulevés.

1. Article 3, paragraphe 4, de la convention. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d'insérer dans le Code du travail une disposition prévoyant expressément qu'en cas d'accouchement tardif le congé prénatal sera prolongé jusqu'à la date effective de l'accouchement sans pour autant que le congé postnatal obligatoire s'en trouve réduit, conformément à cette disposition de la convention.

2. Article 5, paragraphes 1 et 2. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu'à la suite de la révision de l'article 156 du Code du travail par la loi no 133 de 1991, la disposition autorisant une mère travaillant dans une entreprise occupant 50 travailleurs ou plus à interrompre le travail pour allaiter son enfant a été supprimée. A cet égard, la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur la nécessité d'introduire dans la législation une disposition expresse garantissant aux femmes travaillant dans de telles entreprises le bénéfice de pauses pour allaitement, conformément à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle veut croire en outre que, lorsque le gouvernement déterminera la durée des pauses pour allaitement, il tiendra compte des besoins réels de la mère et de l'enfant. (A cet égard, la commission attire son attention sur le fait que des pauses de 15 minutes telles que prévues par l'ancien paragraphe 2 de l'article 156 du Code du travail (aujourd'hui abrogé) paraissent trop courtes.)

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information concernant le champ d'application du régime d'assurance sociale et que les statistiques promises n'ont pas été reçues au BIT. Dans ces conditions, la commission ne peut que prier une nouvelle fois le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de travailleuses employées dans les entreprises industrielles ou à des travaux non industriels et agricoles qui sont protégées par l'assurance obligatoire ou par l'assurance sociale des paysans par rapport à l'effectif total de ces travailleuses (y compris les femmes salariées travailleuses à domicile). La commission exprime en outre l'espoir que le gouvernement pourra fournir des informations sur toute nouvelle extension du champ d'application du régime d'assurance sociale, afin que soient protégées toutes les catégories de travailleuses mentionnées à l'article 1 de la convention.

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