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Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Equateur (Ratification: 1957)

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Observation
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La commission prend note avec satisfaction de la promulgation de l'article 36 de la nouvelle Constitution politique de l'Equateur, entré en vigueur le 10 août 1998, dont la teneur reflète le principe établi à l'article 1 de la convention. Le texte de cet article 36 a la teneur suivante:

L'Etat promouvra l'accès des femmes au travail rémunéré, à égalité de droits et de chances, en leur garantissant une rémunération égale pour un travail de valeur égale.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l'article 36 de la nouvelle Constitution de l'Equateur, en tant que norme principale, comble les omissions pouvant exister dans une norme supplétive, comme l'article 79 du Code du travail auquel se réfère la commission depuis un certain nombre d'années, et suivant la pratique bien établie d'interprétation juridique évoquée par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il envisage d'amender l'article 79 du Code pour le rendre conforme à l'article 36 de la Constitution.

La commission note également avec intérêt que l'article 36 de la nouvelle Constitution de l'Equateur dispose que l'Etat veille en particulier au respect des droits des femmes en matière de travail et de reproduction, en vue de l'amélioration de leurs conditions de travail et de leur accès aux systèmes de sécurité sociale, notamment en ce qui concerne les femmes enceintes ou qui allaitent, qui travaillent, qui appartiennent aux secteurs informels et artisanaux, qui sont chefs de famille ou qui sont veuves. Cet article interdit expressément tout type de discrimination à l'égard des femmes en matière de travail et reconnaît le travail domestique non rémunéré comme un travail productif.

La commission adresse une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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