National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En matière de protection du salaire dans les plantations de sucre, la commission notait antérieurement que les dispositions du Code du travail (promulgué par la loi no 16-92 du 29 mai 1992) relatives à la protection du salaire sont applicables aux travailleurs ruraux, y compris à ceux des plantations de sucre, en vertu de l'article 281. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de cette disposition dans la pratique. Elle a pris également note des commentaires formulés par les organisations de travailleurs suivantes: le Syndicat national des travailleurs agricoles des plantations sucrières et assimilées (SINATRAPLASI); le Syndicat des coupeurs de canne des établissements Barahona (SIPICAIBA); et le Syndicat des travailleurs des plantations agricoles et assimilées des établissements Barahona (SITRAPLASIB).
Le gouvernement déclare, dans sa réponse, que des mesures ont été prises pour garantir un pesage fiable et exact de la canne à sucre: a) en installant des balances électroniques dans certaines plantations de sucre; et b) en postant à chaque pesage des inspecteurs qui sont recommandés par les organisations non gouvernementales concernées.
Le gouvernement communique également, en réponse aux précédents commentaires de la commission, des informations concernant les articles suivants de la convention. Article 4 de la convention: tandis que le Code du travail de 1992 ne comporte pas de dispositions relatives au paiement partiel du salaire en nature, sauf à l'article 260 relatif aux gens de maison, selon le gouvernement, lorsque certaines entreprises distribuent à leur personnel des denrées alimentaires ou des coupons pour l'acquisition de ces denrées, ces bénéfices se conçoivent comme des prestations complétant le paiement du salaire en espèces. Article 7: les économats d'établissements n'existent pas dans la pratique et le système qui avait cours dans les plantations de sucre a été supprimé. Articles 14 b) et 15 d): pour ce qui est de l'information des travailleurs et de la comptabilité du paiement du salaire, l'article 33 de la loi no 1896 sur la sécurité sociale prescrit aux employeurs ayant moins de 50 ouvriers de tenir une comptabilité des salaires et des heures. Cependant, selon le gouvernement, le secrétariat d'Etat au travail devrait élaborer dans un proche avenir un document devant servir de registre de comptabilisation des salaires et des heures, comme prévu à l'article 33 du Règlement no 258-93 du 1er octobre 1993 concernant l'application du Code du travail. La commission prend dûment note de ces indications.
Se référant à l'observation formulée à sa dernière session à propos de la convention no 105, la commission rappelle que les organisations susmentionnées ont déclaré que les modifications de la législation, notamment du Code du travail, ainsi que les divers programmes annoncés par le gouvernement n'ont pas apporté d'amélioration sensible aux conditions des travailleurs haïtiens employés dans les plantations sucrières en République dominicaine. Les commentaires de ces organisations incluent certains points en rapport avec l'application de la convention: le paiement du salaire en tickets négociables sur la plantation est devenu moins courant, mais subsiste encore dans certaines plantations (articles 3 et 7); la retenue d'une partie du salaire jusqu'à la fin de la récolte est encore courante (article 12, paragraphe 1, concernant le paiement régulier); les contrats individuels ne sont pas une pratique généralisée et les travailleurs ne sont pas convenablement informés des conditions de rémunération (article 14).
La commission constate que le gouvernement n'apporte pas de réponse sur ces points. Elle le prie de fournir des informations, notamment en ce qui concerne les travailleurs des plantations de sucre, sur les mesures prises pour assurer l'application dans la pratique du Code du travail et des autres dispositions législatives concernant la protection du salaire, conformément à l'article 16 de la convention.