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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Italie (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2023

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1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 d), de la convention. Dans le précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement d'abroger formellement les décrets royaux no 773 du 18 juin 1931 et no 383 du 3 mars 1934 qui permettaient au préfet de prendre des ordonnances de réquisition en vue de faire face à des situations particulièrement difficiles en cas de grève dans les services essentiels. Dans son rapport, le gouvernement indique que, conformément à l'article 15 des dispositions préliminaires du Code civil, l'entrée en vigueur de la loi no 146 de 1990 abroge l'article 2, paragraphe 1, du décret no 773 de juin 1931. Il déclare également que le décret royal no 383 du 3 mars 1934 n'est plus applicable du fait de son incompatibilité avec les nouvelles dispositions de la loi no 146/90. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles une loi est abrogée simplement par déclaration du législateur, soit en vertu de l'incompatibilité entre la nouvelle et l'ancienne disposition, soit parce que la nouvelle loi englobe tous les points traités par l'ancienne législation (art. 75 de la Constitution).

La commission note toutes ces indications ainsi que les détails fournis sur la mise en oeuvre de la loi no 146/90. Elle constate cependant que les articles 1 et 2 de cette dernière loi donnent une définition très large de la notion de services essentiels. La commission rappelle, comme elle l'a indiqué au paragraphe 123 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, que les services essentiels sont ceux dont l'interruption mettrait en danger l'existence ou le bien-être de l'ensemble ou d'une partie de la population et prie à nouveau le gouvernement d'amender les articles 1 et 2 de la loi no 146/90 afin de limiter la définition des services essentiels au sens strict du terme et assurer ainsi le respect de la convention.

2. Article 2, paragraphe 2. Dans les précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d'indiquer les dispositions qui régissent la démission des personnes engagées dans le corps national des pompiers. Elle constate que le gouvernement dans son dernier rapport réitère l'information selon laquelle l'article 63(3) de la loi no 469/61 n'est plus appliqué.

Se référant aux précédentes indications du gouvernement sur le mécanisme d'abrogation des textes de loi (art. 75 de la Constitution), la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie du texte régissant la démission des pompiers.

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