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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle a noté que les articles 4 et 5 des directives de 1978 relatives à la protection contre les risques d'intoxication due au benzène prévoient, si l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène dans des opérations industrielles est indispensable, que ces dernières doivent se dérouler en appareil clos; s'il est impossible d'utiliser un appareil clos, le lieu de travail doit être équipé de moyens efficaces assurant l'évacuation des vapeurs de benzène de façon que la concentration de benzène dans l'atmosphère n'excède pas 25 parties par million. Le gouvernement a indiqué que ces articles couvrent naturellement aussi l'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant.

La commission tient à rappeler que l'article 4, paragraphe 2, de la convention prescrit l'interdiction de l'utilisation du benzène comme solvant ou diluant, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou par d'autres procédés présentant les mêmes conditions de sécurité. L'article 6, paragraphe 2, qui fixe une concentration maximale de 25 parties par million pour les vapeurs de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail, s'applique au benzène et aux produits renfermant du benzène en général. L'utilisation du benzène comme solvant ou comme diluant est particulièrement dangereuse et c'est la raison pour laquelle cette utilisation doit être interdite dans un article distinct de la convention, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos ou lorsqu'un autre procédé est appliqué qui présente les mêmes conditions de sécurité que l'utilisation d'un appareil clos. L'article 5 des directives susmentionnées ne garantirait donc pas la mesure de sécurité prescrite à l'article 4, paragraphe 2.

La commission note avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle il prendra les mesures nécessaires en vue de modifier les directives afin d'assurer une formulation plus précise, conforme à l'article 4, paragraphe 2, de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les observations ci-dessus lors de cette modification et le prie de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

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