National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Voir sous convention no 26, comme suit:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations concernant les taux de rémunération minima légaux. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement dans ce domaine.
Elle invite également le gouvernement à continuer de fournir, conformément à ces dispositions, des informations générales sur l'application de la convention dans la pratique, notamment: i) les taux de salaire minima en vigueur; ii) le nombre et les diverses catégories de travailleurs auxquelles s'appliquent les dispositions concernant le salaire minimum; et iii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions constatées aux dispositions concernant le salaire minimum, sanctions prises, etc.).