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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Hongrie (Ratification: 1956)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note également la promulgation de la loi no 55 de 1995 amendant la loi no 22 de 1992 sur le Code du travail. La commission espère qu'un rapport sera transmis pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes se rapportant aux textes législatifs susmentionnés, ainsi que sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note du rapport du gouvernement, des commentaires de la Fédération nationale des comités d'entreprises (NFWC) concernant, d'une part, la non-promulgation de la convention ayant la conséquence qu'il n'en existe toujours pas, à ce jour, de traduction officielle en hongrois; et, d'autre part, l'absence d'une définition légale de "rémunération" couvrant le terme utilisé dans l'article 1 a) de la convention.

2. En ce qui concerne l'application de l'article 141 du Code du travail de 1992, qui dispose que les salariés auront le droit de recevoir leur salaire sur la base de leur relation de travail et que tout autre accord à l'effet contraire sera nul et non avenu, la commission note les explications du gouvernement desquelles il ressort que cette disposition signifie simplement que les autres accords ne s'appliquent pas d'office à la relation contractuelle entre un travailleur et un employeur. Tous les autres éléments de sa rémunération étant négociables, le travailleur ne peut exiger l'application d'office d'un accord extérieur à son contrat de travail. Le gouvernement assure la commission que cette disposition n'a aucune incidence sur l'application du principe d'égalité de rémunération puisque l'interdiction générale de discriminer s'applique aussi bien au salaire de base qu'aux autres éléments de la rémunération qui sont payés sans aucune discrimination fondée sur le sexe. La NFWC conteste cette affirmation puisque, dans l'absence d'une définition légale du terme "rémunération" au sens de l'article 1 a) de la convention, en pratique l'application du principe de la convention se limite au seul salaire de base. Par exemple, dans le cadre du système de rémunération liée au rendement, le salaire de base n'est versé que si le travailleur a un rendement de 100 pour cent et les critères d'évaluation du rendement d'un travailleur sont déterminés très librement par l'employeur. S'appuyant sur le fait que le Code du travail ne permet pas à un travailleur ou à une organisation syndicale de demander, dans le cadre d'une négociation avec l'employeur, à être informé du montant du salaire octroyé aux travailleurs du sexe opposé ou à recevoir des documents pertinents en matière de détermination des taux de salaire, la NFWC conclut qu'il n'existe aucun moyen de contrôler l'application effective de la convention et en veut pour preuve le fait que les statistiques démontrent qu'en moyenne les femmes gagnent 10 à 15 pour cent de moins que leurs collègues masculins. Le gouvernement répond que, bien que le Code du travail ne stipule pas formellement que le principe de l'égalité de rémunération s'applique à tous les éléments de la rémunération, il n'en demeure pas moins que l'article 5 dudit Code interdit toute discrimination en matière d'emploi, notamment celle basée sur le sexe, et que le langage employé au chapitre 7 (qui, entre autres, régit les différents avantages payés par l'employeur, en sus du salaire de base) est parfaitement neutre en ce qui concerne le sexe du travailleur. Le gouvernement réfute la déclaration de la NFWC concernant la communication de données, en soulignant qu'aux termes de l'article 3, paragraphe 2, dudit Code, l'employeur peut communiquer à des tiers des faits, des données ou des informations (dans les cas prévus par la loi ou avec le consentement de l'intéressé) et qu'aux termes des articles 21 et 22 les organisations syndicales ont accès aux informations touchant à des questions qui affectent les intérêts économiques et sociaux des salariés s'agissant de leur emploi. En fait, ce que réclame la NFWC et que le gouvernement ne saurait accepter, c'est de ne plus être considérée comme une tierce partie.

3. La commission prend note de ces explications. En ce qui concerne le fait qu'aucune disposition légale ne stipule formellement que le principe de la convention s'applique à tous les éléments de la rémunération et pas seulement au salaire de base, elle exprime le souhait que la législation soit modifiée, au moment opportun, afin de lever toute équivoque à ce propos. En ce qui concerne l'évaluation du rendement du travailleur, la commission note que, selon l'article 143 du Code du travail, les critères relatifs au salaire au rendement sont déterminés par le seul employeur. Rappelant que les partenaires sociaux ont également une responsabilité dans l'application du principe de l'égalité de rémunération, la commission invite le gouvernement à attirer l'attention des organisations d'employeurs et de travailleurs, par exemple dans le cadre du Conseil de conciliation des intérêts, sur l'importance de s'assurer que les critères retenus pour évaluer le rendement de leurs salariés soient exempts de toute discrimination fondée sur le sexe.

4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait constaté que l'article 70/B (2) de la Constitution de 1989 garantit le droit à une rémunération égale pour un travail égal et avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur la manière dont le concept plus large de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué, dans la perspective de l'article 2 de la convention. Le gouvernement répond que la protection contre la discrimination entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assurée puisque les dispositions constitutionnelles et législatives prohibent la discrimination entre travailleurs sur la base du sexe et qu'elles sont applicables pour un travail égal mais aussi pour un travail de valeur égale. Il fait observer qu'il est prévu des sanctions à l'encontre de tout employeur qui violerait cette interdiction et que le fardeau de la preuve, en cas de discrimination alléguée, repose sur l'employeur. La commission en déduit donc que l'expression travail égal ne doit pas être prise à la lettre mais interprétée comme englobant également un travail de valeur égale au sens de la convention. Compte tenu de l'ambiguïté du terme égal, qui peut être interprété plus ou moins étroitement (voir le paragraphe 44 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986), la commission espère que le gouvernement pourra, dans ses futurs rapports, fournir des exemples de l'application plus large de cette expression, par exemple dans des décisions judiciaires.

5. La commission note que, d'après le Rapport national sur la situation des femmes hongroises, établi pour la quatrième Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, en 1993, les femmes gagnaient en moyenne 25 pour cent de moins que les hommes. Elle note que l'existence d'un tel écart est confirmé par les conclusions d'une étude selon laquelle, entre 1986 et 1994, l'écart entre les gains moyens de la main-d'oeuvre masculine et de la main-d'oeuvre féminine s'est réduit, passant de 35 pour cent à 20 pour cent. Selon cette étude, cette amélioration s'explique par une réévaluation de la valeur des emplois de bureau, domaine largement occupé par les femmes, et par le fait que la récession économique a essentiellement touché des secteurs employant majoritairement une main-d'oeuvre peu qualifiée. Cette étude montre néanmoins que la réduction de l'écart entre les revenus des travailleurs et des travailleuses a été freinée par le fait que, dans tous les emplois exigeant un haut niveau de qualification, l'avantage que les hommes ont sur les femmes en terme de gain s'est considérablement accru tandis que dans les régions les plus développées du pays, à qualifications égales, les hommes occupant les mêmes positions que les femmes gagnent plus qu'elles. Le gouvernement note aussi que le Bulletin d'information du ministère du Travail (publié en mars 1996) confirme également l'existence d'une différence de salaires entre hommes et femmes pour un travail similaire, de l'ordre de 10,5 pour cent en moyenne. Le gouvernement ayant souligné la persistance, dans le secteur public, d'une discrimination du même ordre que celle qui existe dans le secteur privé -- en dépit du fait que, dans ce secteur, le système de promotion soit relativement rigide et n'établisse aucune distinction entre hommes et femmes en matière de salaire --, la commission prie celui-ci de l'informer des mesures qu'il a prises ou qu'il envisage de prendre pour déterminer la nature de ces inégalités (par exemple en utilisant les résultats de l'étude mentionnée ci-dessus) et pour les corriger. En ce qui concerne le secteur privé, la commission souhaite rappeler au gouvernement que, lorsque l'Etat n'a pas la compétence pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération, il est tenu de l'encourager et de coopérer avec les organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de donner effet aux dispositions de la convention. Elle prie donc le gouvernement de la tenir informée de ses efforts en ce sens.

6. En ce qui concerne la déclaration de la NFWC d'après laquelle une traduction officielle hongroise n'a pas été promulguée, la commission souhaite rappeler que la promulgation par un Etat Membre d'une convention ratifiée ne constitue pas une obligation de la Constitution de l'OIT. Néanmoins, elle attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'application d'une convention ratifiée passe notamment par une information des personnes concernées. Par ailleurs, le paragraphe 7 de la recommandation no 90 souligne qu'il conviendrait de faire tous efforts afin de développer dans l'opinion publique la conscience des motifs pour lesquels devrait être appliqué le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale. Une traduction en vue d'une grande dissémination de la convention constitue un moyen en ce sens. La commission attire l'attention du gouvernement sur les paragraphes 197 et 198 de l'étude d'ensemble, qui font état des moyens adoptés pour promouvoir l'application de la convention en mettant en oeuvre des programmes d'information publique.

7. Notant qu'en réponse à sa demande d'une copie du "règlement sur la rémunération" pris en application du Code du travail, mentionné dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu'il n'y a pas eu publication de tels documents. En ce qui concerne d'autres textes réglementaires, qui pourraient faire état de la mise en oeuvre du principe de la convention, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la classification des emplois établie par le décret no 6/1992, réputée annexée au présent rapport, mais qui n'était pas malheureusement reçu. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n'a été procédé à aucune étude, à ce jour, sur l'impact de ce nouveau système pour vérifier si son application a eu pour conséquence une atténuation des différences de rémunération dans les secteurs employant majoritairement des femmes.

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