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Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

Convention (n° 139) sur le cancer professionnel, 1974 - Croatie (Ratification: 1991)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Il attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que, conformément aux articles 3 et 5 du règlement sur les concentrations maxima dans l'atmosphère des lieux et zones de travail et sur les valeurs biologiques marginales, une liste de substances et agents cancérogènes a été établie à la lumière des connaissances scientifiques et professionnelles actuelles. Elle prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle les limites prévues dans le règlement susmentionné correspondent aux normes américaines et allemandes. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, au moment d'établir cette liste, les dernières informations contenues dans les guides publiés par le BIT, par exemple la série "Sécurité, hygiène et médecine du travail", sont prises en compte, ainsi que les informations fournies par d'autres institutions internationales.

2. Article 2, paragraphe 1. La commission note que, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la loi relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail, des substances dangereuses ne peuvent être utilisées que si un travail donné ne peut pas être réalisé en utilisant d'autres substances non dangereuses. Il semble à la commission que la décision de remplacer une substance dangereuse par une substance moins dangereuse doit dépendre des résultats à obtenir dans le travail et non de la disponibilité de produits de remplacement. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle, bien qu'aucune mesure significative n'ait été prise pour remplacer des substances nocives par des substances moins nocives, on s'est efforcé de diminuer la concentration de substances nocives. La commission rappelle que, conformément à l'article 2, paragraphe 1, de la convention, tout Membre qui ratifie la convention devra s'efforcer de faire remplacer les substances et agents cancérogènes auxquels les travailleurs peuvent être exposés au cours de leur travail par des substances ou agents non cancérogènes ou par des substances ou agents moins nocifs. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que, dans les cas où un produit de remplacement convenable est disponible, les substances ou agents cancérogènes soient effectivement remplacés par des produits de ce type.

3. Article 5. La commission note que l'article 36, paragraphe 1, de la loi de 1996 relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le lieu de travail prévoit des examens périodiques pendant l'emploi des travailleurs affectés à des tâches entraînant une exposition à des substances nocives. La fréquence de ces examens est à déterminer dans les règlements relatifs à la sécurité et à la santé au travail. La commission note que, en vertu de l'article 113, paragraphe 1, de la loi de 1996 susmentionnée, le ministre doit adopter le règlement d'application de la loi en question dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur de la loi. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer le règlement en vigueur qui porte application de l'article 36, paragraphe 1, de la loi relative à la sécurité et à la protection de la santé sur le milieu de travail.

Elle serait reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur la teneur des examens médicaux prescrits aux travailleurs exposés à des substances cancérogènes.

La commission relève qu'aucune disposition ne prévoit des examens médicaux des travailleurs après leur emploi. Elle rappelle que l'article 5 de la convention prévoit, entre autres, que les travailleurs seront soumis à des examens médicaux, si nécessaire, après leur emploi, afin qu'un contrôle médical approprié soit garanti aux travailleurs qui pourraient ne révéler des symptômes de cancer qu'un certain temps après la période d'exposition. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les travailleurs ayant été exposés à des substances cancérogènes soient soumis à un contrôle médical.

4. Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle la convention n'est pas appliquée dans la mesure souhaitable, compte tenu du fait que les substances cancérogènes ne sont pas toujours remplacées par des substances non cancérogènes. La commission note également que les équipements utilisés dans le pays remontent en moyenne à 12 ans, ce qui pose de graves difficultés pour diminuer le danger que représentent les rayons ionisants. La commission espère que le gouvernement surmontera ces difficultés dans un proche avenir. Elle invite le gouvernement à fournir un complément d'information, par exemple les inspections effectuées, le nombre de travailleurs visés par la législation, ainsi que le nombre et la nature des infractions à la législation qui ont été constatées.

5. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir copie du règlement no 29/71 relatif aux enquêtes sur certains moyens de production et sur le cadre de travail, et du règlement no 5/84 relatif aux emplois dans des conditions de travail particulières.

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